CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 24/09/2015, 15MA03609, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000031259667
Judgement Number15MA03609
Date24 septembre 2015
CounselSCP SCHEUER - VERNHET ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1503714 du 14 août 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné, sur déféré du préfet de l'Hérault, la suspension de l'exécution de la décision en date du 5 février 2015 par laquelle le maire de la commune de Vias a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Paina le permis de construire n° PC 034 332 14 K 0031 en vue de la construction d'un bâtiment abritant des locaux à matériels pour le karting et des sanitaires sur des parcelles cadastrées section BK n° 17 et BK n° 18 sises sur le territoire de ladite collectivité.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2015, sous le n° 15MA03609, dans l'application Télérecours, et par un mémoire récapitulatif et responsif, enregistré le 22 septembre 2015, la commune de Vias, représentée par la SCP d'avocats Scheuer, Vernhet et associés, demande, dans le dernier état de ses écritures, à au juge des référés :

1°) d'annuler cette ordonnance du 14 août 2015 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Hérault ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





Elle soutient que :

- l'ordonnance contestée est entachée d'irrégularité, au regard des prescriptions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative, dès lors que l'exemplaire qui lui a été notifié ne comporte ni la signature du juge des référés ni celle de la greffière ; qu'elle entend maintenir ce moyen auquel le préfet n'a pas répliqué, dans ses observations en défense ;
- en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme était propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué, le juge des référés a excédé sa compétence et dénaturé le moyen soulevé par le préfet de l'Hérault, ce dernier n'ayant pas invoqué la méconnaissance de la " loi littoral " mais ayant soutenu que le projet ne respectait pas le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Biterrois ; que le moyen ainsi invoqué était inopérant ;
- le juge des référés a commis une erreur de droit en retenant ce moyen dès lors que la zone d'activité ludique de Vias, caractérisée par une densité importante de constructions, doit être considérée comme une " agglomération " au sens de ces dispositions ; que le projet en litige constitue non une extension de l'urbanisation mais une simple opération de construction ;
- dans l'hypothèse d'une évocation, les autres moyens invoqués par le préfet à l'appui de son déféré de première instance ne sont pas fondés ;
- c'est ainsi que le projet contesté, qui ne comprend que des sanitaires et des locaux destinés à remiser les karts, ne contrevient pas aux dispositions du règlement de la zone rouge " Rp " du plan de prévention des risques naturels d'inondation et littoraux approuvé le 3 avril 2014 ;
- le plan de prévention des risques approuvé n'exige pas la production d'une étude analysant les conséquences d'un projet de construction sur l'écoulement des crues en zone " Rn " ; qu'au surplus, le préfet ne démontre...

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