CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 25/04/2019, 18NC01039, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESLAY
Date25 avril 2019
Record NumberCETATEXT000038424302
Judgement Number18NC01039
CounselSELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le permis de construire tacite valant division et permis de démolir accordé le 30 novembre 2014 par le maire de Boofzheim à M.G..., ainsi que le rejet tacite du recours gracieux présenté le 29 janvier 2015.

Par un jugement n° 1502784 du 1er février 2018, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires et pièces enregistrés les 29 mars, 4 mai, 9 août, 11 octobre et 17 octobre 2018, M.E..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler le permis de construire contesté et le rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boofzheim et de M. G...chacun une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire devait recueillir l'avis conforme du préfet du Bas-Rhin en application de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme ;
- l'absence, dans le dossier de demande de permis de construire, du rejet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs en méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, est de nature à affecter la régularité de l'instruction ;
- le permis de construire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre et 17 octobre 2018, la commune de Boofzheim, représentée par MeH..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de M. E...une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune a demandé son avis à la direction départementale des territoires ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
- l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ;
- l'article R. 421-6 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique...

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