CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 07/06/2018, 17NC02112, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESLAY
Date07 juin 2018
Judgement Number17NC02112
Record NumberCETATEXT000037048482
CounselSCP D'AVOCATS MILLOT-LOGIER & FONTAINE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Longavilla a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 février 2016 par lequel le maire de la commune de Longeville-en-Barrois a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées AN 523 et 526, jusqu'à l'approbation définitive du futur plan local d'urbanisme, sans que le sursis prononcé puisse excéder deux ans.

Par un jugement n° 1601122 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 août 2017 complétée par des mémoires enregistrés les 28 décembre 2017 et 11 janvier et 9 mai 2018, la SCI Longavilla, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2016 du maire de Longeville-en-Barrois ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Longeville-en-Barrois le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI Longavilla soutient que :

- la commune lui a délivré un certificat d'urbanisme tacite le 10 juin 2015 ;
- le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 30 juillet 2015 signalant la possibilité d'opposer un sursis à statuer sur une demande ultérieure de permis n'est pas motivé ;
- un sursis à statuer ne pouvait être opposé à sa demande de permis de construire dès lors que l'état d'avancement des travaux d'élaboration du plan local d'urbanisme ne permettait pas de déterminer la portée exacte des nouvelles conditions d'occupation et d'utilisation du sol, ni de déterminer dans quelle mesure son projet pouvait compromettre leur mise en oeuvre ;
- le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du pays barrois.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre et 19 décembre 2017 et 2 janvier et 24 avril 2018, la commune de Longeville-en-Barrois, représentée par la SCP Millot-A... et Fontaine, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SCI Longavilla sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Longeville-en-Barrois soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un courrier du 23 mars 2018, des pièces complémentaires ont été demandées aux parties pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Par un courrier enregistré le 28 mars 2018, la commune de Longeville-en-Barrois a produit les pièces sollicitées.

Un mémoire présenté pour la commune de Longeville-en-Barrois a été enregistré le 15 mai 2018.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me B...représentant la SCI Longavilla, ainsi que celles de Me A... représentant la commune de Longeville-en-Barrois.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 424-1 du...

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