CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2019, 18NC00449 - 18NC00466 - 18NC00475, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESLAY
Date07 février 2019
Judgement Number18NC00449 - 18NC00466 - 18NC00475
Record NumberCETATEXT000038121646
CounselWILHELM & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

I - Sous le n° 18NC00449, par une requête enregistrée le 21 février 2018, la société Immochan France, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2017 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Comgaly VS l'autorisation préalable requise en vue d'étendre de 3 900 m² la surface de la galerie marchande d'un ensemble commercial Cora situé à Villers-Semeuse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI Comgaly VS une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le dossier de demande n'est pas complet ;
- par suite, l'avis émis par le ministre de l'urbanisme, qui n'a pas eu communication du dossier d'actualisation, n'a pas été régulièrement émis ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation sur les cinq motifs retenus.


Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2018, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- le quorum était respecté ;
- elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 752-6 du code de commerce.


Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2018, la SCI Comgaly VS, représentée par MeD..., conclut :

- au rejet de la requête ;
- à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Immochan France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le magasin exploité par la société requérante est situé hors de la zone de chalandise ;
- elle est également irrecevable comme étant dirigée contre un acte ne faisant pas grief ;
- subsidiairement, le dossier de demande est complet ;
- la consultation des ministres était régulière ;
- la décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 752-6 du code de commerce.


Un mémoire a été produit par la société Immochan France le 3 janvier 2019 après la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.


II - Sous le n° 18NC00466, par une requête et des mémoires enregistrés le 22 février 2018, le 15 octobre 2018 et le 2 janvier 2019, la société Carmila France, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2017 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Comgaly VS l'autorisation préalable requise en vue d'étendre de 3 900 m² la surface de la galerie marchande d'un ensemble commercial Cora situé à Villers-Semeuse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'ont pas été régulièrement convoqués et n'ont pas reçu l'ensemble des documents prévus par l'article R. 752-35 du code de commerce dans un délai raisonnable ;
- l'autorisation méconnaît l'article L. 752-6 du code de commerce ;
- la société Comgaly VS n'a pas démontré que le terrain d'assiette du projet était situé dans un secteur rendu constructible avant la loi du 4 juillet 2003, ainsi que le prévoit l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme pour les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable.


Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 13 avril et 18 octobre 2018, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- le quorum était respecté ;
- elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 752-6 du code de commerce.


Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2018, la SCI Comgaly VS, représentée par MeD..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Carmila France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable comme dirigée contre un acte ne faisant pas grief ;
- subsidiairement, la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial était régulière ;
- la décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 752-6 du code de commerce.


III - Sous le n° 18NC00475, par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février et le 26 novembre 2018, la commune de Charleville-Mézières, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2017 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Comgaly VS l'autorisation préalable requise en vue d'étendre de 3 900 m² la surface de la galerie marchande d'un ensemble commercial Cora situé à Villers-Semeuse ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Comgaly VS une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- il n'est pas établi que le quorum prévu par l'article R. 752-37 du code de commerce a été atteint lors de la réunion de la Commission nationale d'aménagement commercial ;
- l'autorisation méconnaît l'article L. 752-6 du code de commerce.


Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés le 4 avril 2018, le 13 avril 2018 et le 25 juin 2018, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut :
- au rejet de la requête ;
- au rejet de l'intervention volontaire de l'association Les Vitrines de Charleville-Mézières.


Elle soutient que :
- c'est à bon droit qu'elle a pris une décision dès lors qu'elle était à nouveau saisie de la demande de la société Comgaly VS après l'annulation prononcée par la cour administrative d'appel ;
- la condition de quorum était atteinte ;
- la décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 752-6 du code de commerce.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre et 27 novembre 2018, la SCI Comgaly VS, représentée par MeD..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'une somme de 6 000 euros soit solidairement mise à la charge de la commune de Charleville-Mézières et de l'association Les Vitrines de Charleville-Mézières au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête et par voie de conséquence l'intervention de...

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