CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 17/05/2018, 17NC00829 et 17NC00838, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESLAY
Date17 mai 2018
Record NumberCETATEXT000036933846
Judgement Number17NC00829 et 17NC00838
CounselSELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :

M. I...F..., Mme E...F...et la SARL Feufollet, d'une part, et M. H...G...et Mme D...A...épouseG..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune d'Asswiller a rejeté leurs demandes du 19 juin 2014 tendant à ce qu'il mette en oeuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances sonores excessives de la sonnerie des cloches de l'église du village.

Par deux jugements nos 1405548 et 1502680 du 8 février 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions attaquées en tant que le maire a refusé d'user de ses pouvoirs de police pour remédier aux nuisances sonores excessives liées aux sonneries de cloches entre 22 heures et 7 heures.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2017 sous le n° 17NC00829, la commune d'Asswiller, représentée par la SELARL Soler-Couteaux - Llorens, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1405548 du 8 février 2017 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a prononcé l'annulation partielle de la décision attaquée ;

2°) d'annuler la mesure d'injonction prononcée par le tribunal ;

3°) de rejeter la demande de M. I...F..., Mme E...F...et la SARL Feu Follet ;

4°) de mettre solidairement à la charge de M. et Mme F...les frais d'expertise ;

5°) de mettre solidairement à la charge de M. et Mme F...une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune d'Asswiller soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en se fondant sur l'article R. 1334-33 du code de la santé publique qui n'est pas applicable aux sonneries de cloches litigieuses ;
- le tribunal s'est fondé sur une expertise privée non contradictoire et tronquée et sur une expertise contradictoire incomplète qui ne permettent pas d'établir que, par leur fréquence, leur intensité et leur durée, les sonneries des cloches de l'église pendant la période de 22 heures à 7 heures portent atteinte à la tranquillité publique, à plus forte raison que cette atteinte soit suffisamment grave pour justifier la mise en oeuvre par le maire de ses pouvoirs de police ;
- M. et Mme F...ne pouvaient pas ignorer l'existence de ces sonneries lorsqu'ils se sont installés à proximité de l'église ;
- à l'exception de M. et Mme F...et de M. et MmeG..., le reste de la population ne se plaint pas des sonneries et souhaite au contraire leur maintien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2017, M. I...F..., Mme E...F...et la SARL Feufollet, représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par voie d'appel incident, d'infirmer le jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin d'annulation et en tant qu'il n'a pas mis à la charge de la commune la totalité des frais d'expertise ;

3°) d'enjoindre au maire de supprimer les sonneries des cloches de l'église entre 22 heures et 7 heures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de supprimer les sonneries de la volée de 10 heures, sous la même astreinte, de réduire à une minute les sonneries des jours fériés nationaux et celles des dimanches de culte, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune une somme totale de 7 094,22 euros au titre des frais d'expertise ;

5°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme F...et la société Feufollet soutiennent que :

- la société Feufollet justifie d'un intérêt pour agir dès lors que les nuisances sonores provoquées par les cloches en période diurne l'empêchent de garder les fenêtres ouvertes et d'avoir une conversation téléphonique avec ses clients ;
- par leur fréquence, leur intensité et leur durée, les sonneries des cloches de l'église pendant la période de 22 heures à 7 heures, excédant les valeurs limites définies par le code de la santé publique, portent à la tranquillité publique une atteinte suffisamment grave pour justifier la mise en oeuvre par le maire de ses pouvoirs de police ;
- par leur fréquence, leur intensité et leur durée, les sonneries des cloches de l'église pendant la période diurne portent également une atteinte suffisamment grave à la tranquillité publique justifiant la mise en oeuvre par l'autorité administrative de ses pouvoirs de police.


Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2017, la commune d'Asswiller conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment et demande, en outre, à la cour de rejeter les conclusions d'appel incident de M. et Mme F...et de la société Feufollet.

La commune d'Asswiller soutient que les conclusions d'appel incident de M. et Mme F... et de la société Feufollet tendant à la suppression totale des sonneries nocturnes et de la volée de 10 heures du matin sont irrecevables car elles constituent une demande nouvelle, et qu'en outre, aucun des moyens soulevés à leur appui n'est fondé.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2017 et 24 janvier 2018, M. I... F..., Mme E...F...et la SARL Feufollet concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.


II. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2017 sous le n° 17NC00838, la commune d'Asswiller, représentée par la SELARL Soler-Couteaux - Llorens, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1502680 du 8 février 2017 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a prononcé...

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