CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2015, 15NC00521, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme STEFANSKI
Date26 novembre 2015
Judgement Number15NC00521
Record NumberCETATEXT000031859191
CounselSCP CHOFFRUT-BRENER
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 12 septembre 2014 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401959 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 12 septembre 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2015, le préfet de la Marne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401959 du 17 février 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de rejeter la demande de MmeA....

Le préfet soutient que le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2015, Mme A...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision litigieuse a bien méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment dès lors que ses filles résident en France et qu'elle n'a pas d'enfants au Sénégal.



Mme B...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2015.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.



Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.




Considérant ce qui suit :



1. MmeA..., ressortissante sénégalaise née le 19 octobre 1963, est entrée en France le 22 septembre 2013, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 9 septembre 2014 et, par un arrêté du 12 septembre 2014, le préfet de la Marne a refusé...

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