CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 09/02/2017, 16NC00133, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESLAY
Date09 février 2017
Record NumberCETATEXT000034056060
Judgement Number16NC00133
CounselSK & PARTNER
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exploitation du parc éolien du Col du Bonhomme a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 août 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a retiré son arrêté du 12 juin 2013 l'autorisant à défricher 2,7781 hectares de forêts situés sur le territoire de la commune du Bonhomme en vue de l'installation d'un parc éolien et a rejeté la demande d'autorisation.

Par un jugement n° 1304663 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société d'exploitation du parc éolien du Col du Bonhomme.





Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2016, la société d'exploitation du parc éolien du Col du Bonhomme, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304663 du 2 décembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer l'autorisation de défrichement demandée ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le tribunal a entaché les motifs de son jugement d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ;
- l'arrêté du 19 août 2013 est insuffisamment motivé ;
- les motifs de l'arrêté sont erronés dès lors que l'étude d'impact était suffisante et que l'impact du défrichement sur l'objectif de la préservation du Grand Tétras n'était pas de nature à justifier un refus, le préfet ayant entaché son appréciation d'une erreur manifeste sur ce dernier point.


Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la société d'exploitation du parc éolien du Col du Bonhomme.


Considérant ce qui suit :

1. La société d'exploitation du parc éolien du Col du Bonhomme a sollicité, après s'être vu opposer un premier refus dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2011, une autorisation de défrichement de parcelles boisées d'une surface de 2,7781 ha sises sur le territoire de la commune du Bonhomme en vue d'y implanter cinq éoliennes. Le préfet du Haut-Rhin a, par arrêté en date du 12 juin 2013, accordé l'autorisation sollicitée. Par un arrêté en date du 19 août suivant, il a retiré cette autorisation et rejeté la demande de la...

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