CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 09/03/2017, 16NC01837, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESLAY
Date09 mars 2017
Record NumberCETATEXT000034196981
Judgement Number16NC01837
CounselBERTIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2015 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600074 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2016 et des pièces produites le 5 septembre 2016, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et en l'attente de la remise du titre, la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de la convention des droits de l'enfant.


Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2016, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.


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