CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23/11/2017, 16NC02552-16NC02553, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESLAY
Date23 novembre 2017
Judgement Number16NC02552-16NC02553
Record NumberCETATEXT000036086351
CounselMEILLARD
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016 sous le n° 16NC02552, et des mémoires enregistrés les 10 mai et 1er juin 2017, la SAS supermarchés Match, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2016 par lequel le maire de Sélestat a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Lidl en vue de la construction d'un magasin ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la ville de Sélestat ne justifie pas avoir consulté la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité conformément à l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme ;
- les documents communiqués ne permettent pas d'établir que les dispositions qui régissent le fonctionnement de cette commission et de ses sous-commissions ont été respectées ;
- il n'est pas établi que les ministres intéressés se sont fondés sur l'ensemble du dossier pour formuler leur avis devant la CNAC ;
- le projet n'est pas compatible avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Sélestat ;
- le projet, qui aura un effet néfaste sur l'animation de la vie urbaine, notamment sur la préservation des commerces situés en centre-ville, présente des risques en termes de circulation routière et d'accès, s'intègre mal à son environnement et consomme beaucoup d'espace, n'est pas conforme aux objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février, 27 avril et 29 mai 2017, la SNC Lidl demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la SAS Supermarchés Match ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Supermarchés Match la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai et 1er juin 2017, la commune de Sélestat demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la SAS Supermarchés Match ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Supermarchés Match la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'absence d'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est irrecevable et mal fondé ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 2 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2017.


II. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016 sous le n° 16NC02553, et des mémoires enregistrés les 11 mai et 1er juin 2017, la société Coprali, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2016 par lequel le maire de Sélestat a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Lidl en vue de la construction d'un magasin ;

2°) de mettre à la charge de la société Lidl une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les documents graphiques et les photographies figurant au dossier ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- les informations contenues dans le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale sont insuffisantes ou incomplètes au regard des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce ;
- l'avis émis par la Commission nationale d'aménagement commercial le 20 juillet 2016 est illégal dès lors que cette commission n'a pas vérifié si ceux de ses membres qui ont délibéré sur le projet s'étaient bien conformés aux obligations découlant de l'article L. 751-7 du code de commerce ;
- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est illégal dès lors qu'il n'est pas établi que les dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ont été respectées ;
- l'avis de la CNAC est insuffisamment motivé ;
- le projet n'est pas compatible avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale de Sélestat ;
- le projet n'est pas conforme aux objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce, dès lors qu'il est surdimensionné, qu'il s'intègre mal à son environnement et qu'il aura un effet néfaste sur l'animation de la vie urbaine, notamment sur la préservation des commerces situés en centre-ville ainsi que sur l'environnement et les flux de circulation.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 29 mai 2017, la SNC Lidl demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Coprali ;

2°) de mettre à la charge de la société Coprali la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme est irrecevable et non fondé ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai et 1er juin 2017, la commune de Sélestat demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Coprali ;

2°) de mettre à la charge de la société Coprali la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, la société Coprali n'ayant pas procédé à la notification de son recours dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et ne fournissant aucun élément permettant d'établir son intérêt à agir ;
-le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 2 juin 2017, la...

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