CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 28/04/2016, 15NC00715, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MONCHAMBERT
Judgement Number15NC00715
Record NumberCETATEXT000032491394
Date28 avril 2016
CounselHUGLO LEPAGE & ASSOCIÉS - SCP
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 février 2013 du préfet des Vosges portant, d'une part, déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux des sources des Fontenis 1, 2, 3, du captage de Gigant-Vançon et du puits de la Dermanville avec établissement des périmètres de protection correspondants et autorisation d'utiliser l'eau des sources à des fins de consommation humaine et, d'autre part, récépissé de déclaration des ouvrages de prélèvements de ces eaux souterraines en vue de leur régularisation.

Par un jugement n° 1301195 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. A...en tant qu'elle concernait le puits de Dermanville et annulé les autres dispositions de l'arrêté du préfet des Vosges du 22 février 2013.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 17 avril 2015 et un mémoire enregistré le 1er octobre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301195 du 10 février 2015 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a partiellement annulé son arrêté du 22 février 2013 ;

2°) de rejeter la demande de M.A....

Le ministre soutient que :

- M. A...ne justifiait pas d'un intérêt personnel et direct lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté litigieux ;
- le récépissé de déclaration des ouvrages de prélèvement d'eau a été délivré au bénéfice des dispositions de l'article R. 214-53 du code de l'environnement dès lors que ces installations existaient régulièrement à la date de leur intégration dans la nomenclature à compter du 4 janvier 1992 et que les informations prévues à l'article 41 du décret du 29 mars 1993 avaient été portées à la connaissance de l'administration ;
- la déclaration d'utilité publique devait être précédée d'une enquête publique régie par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et non par une enquête publique environnementale dès lors que l'étude d'impact prévue au 14° de l'article R. 122-2 du code de l'environnement n'était pas nécessaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2015, M.A..., représenté par la Selarl Huglo Lepage et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la procédure de création des captages d'eau était irrégulière au titre du code de l'environnement et du code de la santé publique ;
- la procédure relative à l'établissement des périmètres de protection est entachée d'irrégularité compte tenu des carences des avis rendus par les hydrogéologues, des insuffisances du dossier d'enquête publique et de l'insuffisante motivation de l'avis du commissaire enquêteur ;
- la détermination des périmètres de protection est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure en tant qu'il limite les usages agricoles de sa ferme.
Vu les autres pièces du dossier.





Vu :

- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de M.A....


Considérant ce qui suit :

1. La commune de Rupt-sur-Moselle bénéficie de trois sites de captage pour son alimentation en eau potable qui n'ont fait l'objet d'aucune déclaration ou autorisation. Elle a sollicité du préfet des Vosges que les travaux de dérivation des eaux ainsi que l'instauration de périmètres de protection soient déclarés d'utilité publique afin de procéder à leur régularisation dès lors que ses ouvrages étaient entrés à compter du 4 janvier 1992 dans le champ de la nomenclature des installations ouvrages travaux et aménagements (IOTA). Elle a également demandé à bénéficier de l'autorisation d'utiliser l'eau des sources des Fontenis 1, 2 et 3, du captage de Gigant-Vançon et du puits de la Dermanville pour la consommation humaine. Par un arrêté du 22 février 2013, le préfet des Vosges a fait droit à ces demandes et donné récépissé de la déclaration des ouvrages de prélèvements de ces eaux souterraines afin de régulariser leur situation.

2. Par un jugement du 10 février 2015, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 22 février 2013 en tant qu'il concernait l'eau des sources des Fontenis 1, 2 et 3 et du captage de Gigant-Vançon. Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel de ce jugement en tant, d'une part, qu'il annule l'arrêté délivrant récépissé de déclaration des ouvrages de prélèvement des eaux des sources de Fontenis et Gigant-Vançon et en tant, d'autre part, qu'il déclare d'utilité publique les travaux de dérivation et l'institution des périmètres de protection de ces captages.

I. Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il annule la régularisation des ouvrages au titre de la législation IOTA :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 22 février 2013 portant délivrance d'un récépissé de déclaration des ouvrages de captage d'eau à des fins de régularisation de la situation administration de ces équipements au motif que le préfet des Vosges avait commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du IV de l'article L. 214-6 pour délivrer un simple récépissé de déclaration alors qu'une autorisation était requise au titre de la législation IOTA.
4. Le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu ce moyen dès lors que son arrêté a été pris en vue de régulariser la situation des ouvrages sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 214-6 du code de l'environnement.

5. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines (...) ".

6. Aux termes de l'article L. 214-6 du même code : " (...) II.- Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. / III.- Les installations, ouvrages...

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