CAA de NANCY, 1ère chambre, 24/10/2019, 18NC01161, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KOLBERT
Record NumberCETATEXT000039305226
Judgement Number18NC01161
Date24 octobre 2019
CounselCABINET COUDRAY
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Cormontreuil lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours, d'autre part, de condamner le CCAS de Cormontreuil à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1601802 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2018, Mme B..., représentée par la SELARL Pelletier et Associés demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 février 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 ;

3°) de condamner le CCAS de Cormontreuil à lui verser la somme totale de 20 000 euros au titre des différents préjudices qu'elle estime avoir subis ;

4°) de mettre à la charge du CCAS de Cormontreuil le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions formées à ce même titre par le CCAS de Cormontreuil en première instance.

Elle soutient que :
- le jugement n'est pas régulier ;
- la sanction infligée n'est pas fondée ;
- elle est fondée à demander réparation des préjudices subis.


Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2019, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Cormontreuil, représenté par Me A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est régulier ;
- la matérialité des faits est établie et la sanction infligée est fondée ;
- les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables et non fondées.


Par une ordonnance du 1er avril 2019, la clôture de l'instruction est intervenue le 15 avril 2019.


Un mémoire enregistré le 10 juillet 2019 pour Mme B..., après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement...

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