CAA de NANCY, 1ère chambre, 11/06/2020, 18NC02341, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KOLBERT
Judgement Number18NC02341
Record NumberCETATEXT000042006448
Date11 juin 2020
CounselSCP CLEMANG GOURINAT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2017 par lequel la préfète de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1702897 du 30 juillet 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18NC02341 le 27 août 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 juillet 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 octobre 2017 par lequel la préfète de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- les premiers juges ont à tort appliqué les dispositions de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues du décret du 21 septembre 2015, applicables au 1er novembre 2015 ;
- la préfète n'a pas rapporté la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et du caractère irrégulier de son séjour ;
- c'est à tort que la préfète s'est fondée sur le 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français ;
- la fiche du traitement des antécédents judiciaires établie par les services de police n'établit pas que les faits qu'elle comporte lui étaient imputables ; sa présence ne constituait pas une menace à l'ordre public ;
- la préfète a méconnu le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- en l'absence de menace à l'ordre public, cette décision n'est pas justifiée ;
- il ne peut lui être reproché d'avoir méconnu une première décision de refus de séjour alors qu'il n'est pas apporté la preuve que cette décision lui ait été notifiée ;
- il est le père d'un enfant français avec lequel il entretient des liens et le séparer de ce dernier est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.


Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT