CAA de NANCY, 1ère chambre, 23/07/2020, 18NC02197, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KOLBERT
Judgement Number18NC02197
Record NumberCETATEXT000042246512
Date23 juillet 2020
CounselSELARL FOSSIER NOURDIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le préfet de la Marne a déclaré cessibles les parcelles lui appartenant cadastrées section IO n° 7 et n° 8 sur le territoire de la commune de Reims.

Par un jugement no 1702444 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2018, 29 mai et le 28 juin 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 18 octobre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Reims la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de description, dans la notice explicative incorporée au dossier d'enquête publique, de l'insertion du projet dans son environnement ;
- ils ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de procès-verbal d'arpentage ;
- l'arrêté a été incomplètement notifié ;
- compte tenu des modalités de notification, il était impossible aux destinataires de connaître avec exactitude la consistance des biens concernés par l'arrêté de cessibilité ;
- l'arrêté de cessibilité ne comporte pas les mentions requises par l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 en ce qui concerne le domicile, la date et le lieu de naissance des indivisaires, ainsi que leur profession ;
- il n'a pas été précédé d'un procès-verbal d'arpentage alors que seule une partie de la parcelle cadastrée secteur IO n° 7 fait l'objet de l'expropriation ;
- la déclaration d'utilité publique est illégale en tant que la notice explicative jointe au dossier d'enquête publique n'indiquait ni les différents partis d'aménagements envisagés, ni l'examen de l'impact environnemental, ni les modalités d'occupation des parcelles concernées ;
- elle est également illégale en tant que l'opération ne présente pas de caractère d'utilité publique compte tenu de l'existence de solutions ne nécessitant pas de recourir à l'expropriation ;
- l'illégalité de la déclaration d'utilité publique entache d'illégalité l'arrêté de cessibilité, par la voie de l'exception ;
- l'arrêté de cessibilité est illégal en tant qu'il a été édicté postérieurement à la caducité de la déclaration d'utilité publique, l'arrêté du 9 février 2017 n'ayant pu proroger celui du 6 février 2012, sauf pour le premier à revêtir un caractère rétroactif et, partant, illégal ;
- la communauté urbaine du Grand Reims ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui permettent de porter à dix années la durée d'une déclaration d'utilité publique pour les projets inscrits aux documents d'urbanisme ;
- le ministre de la transition écologique et solidaire ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 9 février 2017 doit être regardé comme une nouvelle déclaration d'utilité publique, dès lors qu'il n'établit pas que les circonstances de fait n'auraient...

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