CAA de NANCY, 1ère chambre, 04/02/2021, 20NC00382, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WURTZ
Judgement Number20NC00382
Record NumberCETATEXT000043109553
Date04 février 2021
CounselCABINET BENOIT GARCIA
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1902591 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00382 le 13 février 2020, M. A... C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 27 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, alors que le préfet a refusé de renouveler un titre de séjour qui est délivré de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 6° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnait l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, un délai de trente jours étant très court, compte tenu de ses responsabilités de père ;


S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.


Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT