CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15NC00026, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Record NumberCETATEXT000031859329
Date29 décembre 2015
Judgement Number15NC00026
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Résidences Georges C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006, d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.

Par un jugement n° 1103187 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 novembre 2015, la SARL Résidences GeorgesC..., représentée par Me Richert, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103187 du tribunal administratif de Strasbourg du 13 novembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de ce qu'il était dans son intérêt économique de procéder aux ventes litigieuses et de ce que la différence entre le prix convenu et celui pratiqué dans d'autres transactions n'était pas significative ;
- le jugement n'est pas motivé de manière impartiale en ce qui concerne les modalités de preuve de sa situation financière difficile ;
- les impositions en litige sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les avis rendus par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne sont pas motivés ;
- les ventes réalisées par la SARL Résidences Georges C...n'étaient pas contraires à son intérêt ;
- l'administration se borne à relever que la vente a été réalisée à des prix inférieurs à ceux du marché, sans s'attacher à l'écart significatif entre le prix convenu et celui du marché ;
- subsidiairement, les éléments de comparaison retenus par l'administration fiscale ne sont pas pertinents ;
- sauf à démontrer que la différence entre l'évaluation de l'administration et le prix convenu résultait d'une fraude ou d'une évasion fiscale, l'administration ne pouvait faire application de l'article 266, 2b du code général des impôts pour asseoir la taxe sur la valeur ajoutée sur une base d'imposition théorique ;
- elle peut se prévaloir de l'instruction du 7 juin 2004 8 A-3-04.


Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition ;
- en tout état de cause, ces avis sont motivés ;
- s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'insuffisance du prix stipulé, elle est réputée apporter la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;
- au regard des éléments de comparaison en possession du service, l'insuffisance de prix est démontrée ;
- la société a vendu dans les mêmes résidences, quinze jours et huit mois après les ventes litigieuses, des villas à des prix très supérieurs à ceux acquittés par les associés ;
- la société requérante ne peut se prévaloir de ses difficultés de trésorerie dès lors qu'elle a consenti à la même époque des avances non rémunérées à la SCI Silberrunz et à la SCI JPC ;
- la contrepartie économique alléguée par la requérante ne suffit pas à justifier l'ampleur de l'écart entre les prix pratiqués et la valeur de marché ;
- les éléments de comparaison retenus par l'administration sont pertinents, contrairement à ceux présentés par la société requérante ;
- le service était fondé à rectifier le prix des biens en litige sur le fondement des dispositions combinées des articles 266, 2b du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales, la volonté d'évasion fiscale étant présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di...

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