CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15NC00862, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Judgement Number15NC00862
Record NumberCETATEXT000031859468
Date29 décembre 2015
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Lola a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à la charge de ses associés au titre des années 2006 et 2007 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1106452 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des majorations, dont elle était redevable à raison de la remise en cause du droit à déduction de la taxe grevant cinq factures de la société à responsabilité limitée (SARL) Bati Sélestat des 28 novembre 2005, 18 avril 2006, 14 octobre 2006, 30 septembre 2007 et 27 décembre 2007, substitué à la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses, qui a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période correspondant aux années 2006 et 2007, la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré du contribuable, déchargé la SCI Lola de la différence entre le montant de la majoration qui lui a été appliquée et le montant résultant de l'application de la majoration de 40 % et enfin rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 6 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106452 du 24 mars 2015 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des majorations, résultant de la remise en cause du droit à déduction de la taxe grevant les factures établies par la SARL Bati Sélestat, a substitué à la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré du contribuable et a accordé à la SCI Lola la décharge de la différence entre le montant de la majoration qui lui a été appliquée et le montant résultant de l'application de la majoration de 40 % ;

2°) de rejeter l'intégralité de la demande présentée par la SCI Lola et de remettre à sa charge l'ensemble des droits et pénalités dont le tribunal a accordé la décharge.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures de la SARL Bati Sélestat des 28 novembre 2005, 18 avril 2006, 14 octobre 2006, 30 septembre 2007 et 27 décembre 2007 ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- l'administration n'a en effet exercé aucune pression sur la personne de M.B..., gérant de la SARL Bati Sélestat ;
- en tout état de cause, la SCI Lola n'a pas justifié du paiement de ces factures ;
- au surplus, les travaux n'ont pas été réalisés pour les besoins d'une opération taxable ;
- c'est également à tort que les premiers juges ont substitué aux majorations de 80 % pour manoeuvres frauduleuses celles de 40 % prévues en cas de manquement délibéré dès lors que l'administration fiscale a établi que la SCI Lola a falsifié ou créé des documents en vue d'égarer le service sur l'étendue de son droit à déduction.


Une mise en demeure a été adressée le 6 octobre 2015 à la SCI Lola.


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.


1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Lola, créée le 12 mai 2004, par Mme C...A..., M. D...A...et Mme F...A..., épouseE..., la fille de M. et Mme A...et la gérante de la société, a pour objet social la propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou tout autre forme d'un immeuble que la société se propose...

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