CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 14NC01023, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. SICHLER
Record NumberCETATEXT000031550932
Date19 novembre 2015
Judgement Number14NC01023
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Le Carré a demandé au tribunal administratif de Nancy la réduction des rappels de taxe sur les salaires dont elle est redevable au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis.

Par un jugement n° 1202445 du 25 mars 2014 le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai 2014 et 18 septembre 2015, la SAS Le Carré, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de lui accorder cette réduction ;


3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- elle justifie que la rémunération de ses directeurs généraux n'est pas à prendre en compte dans les bases imposables de la taxe sur les salaires dès lors qu'ils n'intervenaient pas dans le secteur financier ;
- les rémunérations de ses dirigeants n'ont pas à être soumises à la taxe sur les salaires en l'absence d'une subordination juridique avec la société.


Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de commerce ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,
- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public
- et les observations de MeA..., représentant la SAS Le Carré.


1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société par actions simplifiée (SAS) Le Carré, société holding qui assure la direction et l'animation d'un groupe spécialisé dans l'isolation, l'entretien et la rénovation de la maison, a fait l'objet en 2010, l'administration fiscale a retenu dans l'assiette de la taxe sur les salaires au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2008, les rémunérations versées à M. Voillard, président, et celles de MM. Emiro, D...etB..., directeurs généraux et, au titre de la période allant du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2010, les rémunérations versées à M. Emiro, président-directeur général et celles de MM. B...etD..., directeurs généraux délégués ; que la SAS Le Carré, qui conteste les modalités d'imposition des rémunérations versées aux directeurs généraux et aux directeurs généraux délégués, relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal...

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