CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2019, 18NC00075, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Date03 juin 2019
Record NumberCETATEXT000038566179
Judgement Number18NC00075
CounselCABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme O...E...ont demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes, mises à leur charge au titre des années 2001 à 2008 et, à titre subsidiaire, de prononcer une décharge partielle de ces rappels en limitant les bases d'imposition à un total de 72 666 euros.

Par un jugement n° 1401339 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a prononcé un non-lieu partiel à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, a prononcé une réduction en base du bénéfice non commercial de l'année 2001 de 1 444,29 euros et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 8 janvier et 8 octobre 2018, M. et MmeE..., représentés par MeM..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401339 du tribunal administratif de Besançon du 7 novembre 2017 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes, mises à leur charge au titre des années 2001 à 2008 ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer une décharge partielle de ces rappels en limitant les bases d'imposition à un total de 72 666 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils n'ont reçu aucun avis de vérification préalablement à la vérification de comptabilité et à l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet au titre des années 2007 à 2009 ;
- les trois propositions de rectifications du 16 décembre 2010 sont insuffisamment motivées ;
- le tableau détaillant les sommes qui auraient été détournées ne mentionne pas l'origine des renseignements obtenus par l'administration ; ils n'ont pas été mis en mesure d'obtenir copie des pièces de la procédure pénale ;
- dans la proposition de rectification relative à l'ensemble du revenu imposable des années 2001 à 2006, l'administration a indiqué qu'ils avaient la possibilité de lui demander une copie des demandes qu'elle a formulées dans le cadre d'un droit de communication adressé à l'autorité judiciaire ; cette phrase les a induits en erreur quant à l'étendue de leurs droits en laissant à penser qu'il ne pouvaient pas obtenir les documents adressés par l'autorité judiciaire à l'administration suite à sa demande et qui fondent les rappels litigieux ; ce faisant, l'administration a manqué à son devoir de loyauté ;
- les rappels afférents aux années 2001 à 2005 sont prescrits, puisque le jugement du 24 mars 2010 a été précédé d'une enquête préliminaire, à laquelle ils n'ont pas eu accès, qui ne constitue pas une instance devant les tribunaux au sens de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales et que le jugement précité ne concerne que des faits commis entre le 4 février 2006 et le 4 février 2009 ;
- en cas de détournement, La Banque postale et son assurance, CNP Assurances, indemnisent les clients qui en ont été victimes ; ces indemnités comprennent le capital détourné, les intérêts et les plus-values que les clients auraient réalisés s'ils n'avaient pas été victimes de détournement ; sur les quinze clients qui auraient été victimes de M. E...selon l'administration fiscale, seuls huit ont été indemnisés ; par un jugement du tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier du 24 mars 2010, M. E...a été condamné à verser 130 534,62 euros au titre du préjudice matériel subi par La Banque postale ; par un jugement rendu par cette même juridiction le 5 avril 2011, M. E...a été condamné à verser 10 000 euros au titre des dommages et intérêts subis par cette banque et à indemniser deux clients seulement ; par un jugement rendu le 4 février 2014, M. E...a été condamné à verser 41 800 euros de dommages et intérêts à La Banque Postale ; au total, c'est seulement 173 244 euros de dommages et intérêts qui ont été accordés par le tribunal correctionnel ;
- le détournement de 10 000 euros au détriment de M. F...n'est pas établi ;
- les détournements commis au détriment de M. C...E..., pour un total de 23 400 euros, ne sont pas établis ;
- aucun détournement n'a été commis au détriment de MmeK... ;
- les détournements qui auraient été faits au détriment de M. B...sont infondés ;
- les rappels relatifs aux détournements commis au détriment de Mme H...doivent être limités à 16 400 euros ;
- les rappels portant sur les détournements commis au détriment de Mme I...ne sont pas fondés ou doivent être limités en base à 1 500 euros ;
- seuls 5 000 euros ont été détournés au détriment de M. L...en 2008 ;
- les rappels effectués à raison de détournements dont Mme N...aurait été victime ne sont pas justifiés ;
- les détournements qui auraient été faits au détriment de Mme J...ne sont pas établis ;
- les détournements qui auraient été faits au détriment de Mme E...ne sont pas établis ;
- les détournements commis au détriment de M. P...doivent être limités à 5 000 euros au titre de l'année 2005 ;
- le détournement qui aurait été fait au détriment de MmeA..., à hauteur de 5 000 euros, n'est pas établi ;
- aucun détournement n'a été commis au détriment de MmeD....


Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai et 19 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.



Vu
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dhers,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de M.E..., invité par le président de chambre à prendre la parole à l'audience, son avocat étant absent.



Considérant ce qui suit :

1. M.E..., alors directeur du bureau de poste de Moirans-en-Montagne (39), a été révoqué de ses fonctions le 2 octobre 2009 puis a été condamné par trois jugements rendus par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier les 24 mars 2010, 5 avril 2011 et 4 février 2014 à des peines d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance et usage de faux dans un document administratif par un chargé de mission de service public en raison de détournements de fonds commis, de 2000 à 2009, au détriment de clients de la Banque postale. Son épouse à été condamnée à une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance. Après avoir exercé en 2010 un droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, l'administration fiscale a procédé à un contrôle sur pièces des revenus obtenus par M. et Mme E...au cours des années 2001 à...

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