CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2017, 16NC01951, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ETIENVRE
Judgement Number16NC01951
Date20 avril 2017
Record NumberCETATEXT000034454919
CounselJEANNOT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 11 mai 2015 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503658 et n° 1503860 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I) - Par une requête, enregistrée le 29 août 2016, M.D..., représenté par
MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il porte rejet de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il devait en conséquence se voir délivrer la carte de séjour temporaire prévue au
7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le principe général du droit communautaire du droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable ;
- le préfet s'est cru à tort lié dans le prononcé de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il encourt des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, du fait des menaces émanant de l'ancien fiancé de son épouse.


Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 22 juillet 2016.

II) - Par une requête, enregistrée le 29 août 2016, MmeD..., représentée par
MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il porte rejet de sa demande ;

2°) d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire en vue d'apporter un avis éclairé et complet sur son état de santé ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 mai 2015 ;

4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est suivie médicalement en France, qu'elle souffre de troubles psychologiques liés aux persécutions subies au Kosovo, qu'elle ne...

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