CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2017, 15NC01995, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Judgement Number15NC01995
Date01 juin 2017
Record NumberCETATEXT000034853384
CounselSOCIETE D'AVOCATS FIDAL TROYES
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Compagnie Frey a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des amendes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 pour respectivement 95 511 euros, 90 305 euros et 85 157 euros.

La société Compagnie Frey a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des contributions sociales supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1301643,1301644,1302215 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la réduction des bases d'imposition de l'impôt sur les sociétés auquel la société Compagnie Frey a été assujettie au titre de l'année 2006 pour un montant de 350 900 euros, a prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés correspondante et a rejeté le surplus des demandes.




Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2015 et 13 février 2017, la société Compagnie Frey, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande tendant à ce que soit prononcée la réduction des bases d'imposition de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2007 pour un montant de 8 219 000 euros ainsi que la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale correspondantes et des pénalités dont ces droits ont été assortis ;

2°) de prononcer cette réduction en bases et la décharge des droits et pénalités en résultant ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 035 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- l'administration fiscale a procédé à la réintégration dans le bénéfice imposable de l'exercice clos en 2007 de la somme de 8 219 000 euros et l'a soumise, en conséquence, à des droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés en la privant irrégulièrement de la garantie prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- c'est à tort que l'administration fiscale a procédé à cette réintégration dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle a consenti des avantages à sa filiale et sa sous-filiale.


Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés...

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