CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 19/10/2017, 16NC00543, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Date19 octobre 2017
Judgement Number16NC00543
Record NumberCETATEXT000035921199
CounselSOCIETE D'AVOCATS FIDAL SCHILTIGHEIM
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Schaffner EMC a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la restitution de la somme de 248 342 euros représentative d'acomptes provisionnels excédentaires d'impôt sur les sociétés versés au Trésor public au titre des exercices clos en 2009 et 2010, cette somme étant majorée des intérêts moratoires.

Par une ordonnance n° 1502780 du 25 janvier 2016, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mars et 5 octobre 2016, la SAS Schaffner EMC, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de prononcer cette restitution ou, subsidiairement, de condamner l'État à lui payer une indemnité de 248 342 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette non restitution, cette indemnité étant assortie des intérêts de retard au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que sa réclamation a été rejetée comme tardive ;
- l'administration devait lui restituer les sommes litigieuses dans le délai de trente jours qui a suivi le dépôt de ses relevés de solde ;
- en tout état de cause, elle pouvait demander, dans les conditions du droit commun, une telle restitution dès lors que ses créances n'étaient pas atteintes par la prescription quadriennale des créances détenues sur l'Etat prévue par la loi n° 1968-1250 du 31 décembre 1968.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.


Par lettres du 21 septembre 2017, la cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public.

Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 1968-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.


1. Considérant que la SAS Schaffner EMC a procédé, pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2008, au versement de quatre acomptes pour un montant total de 329 559 euros ; qu'elle a également versé, à titre d'acomptes, pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2009, une somme de 133 018 euros ; que, le 24 novembre 2014, la société a demandé à l'administration fiscale la restitution de ces sommes déduction faite d'une somme de 42 847 euros imputée pour le paiement de l'impôt...

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