CAA de NANCY, 2ème chambre, 17/05/2016, 16NC00685, Inédit au recueil Lebon

Date17 mai 2016
Record NumberCETATEXT000033550849
Judgement Number16NC00685
CounselROUMAZEILLE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne statuant en matière fiscale sur le fondement des articles L. 277 et L. 279 du livre des procédures fiscales de décider que les garanties proposées dans le cadre de la procédure de sursis de paiement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et doivent être acceptées par le comptable et que la décision du comptable du Trésor du 29 février 2016 portant rejet des garanties offertes est dès lors infondée.

Par une ordonnance n°1600490 du 8 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 mai 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) de réformer cette ordonnance en ce qu'elle lui fait grief ;

2°) de juger que les garanties proposées sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor, et à cet effet, de diminuer le montant des droits à garantir à concurrence des retenues à la source payées au titre de l'impôt sur le revenu des années 2010 à 2012, d'accepter en tant que garantie le nantissement des parts sociales de la Selarl Manche Médicale, et enfin, le cas échéant, de faire droit à ses propositions tendant à augmenter la garantie offerte de la somme de 9 802 euros versée en consignation pour les besoins de la procédure en référé et à procéder à une augmentation de capital pour incorporer l'ensemble des bénéfices et réserves non distribués ;


4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros en titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal fait référence à l'article A. 277-9 du livre des procédures fiscales qui, a priori, n'existe pas, ou, à tout le moins, n'est pas applicable au cas d'espèce ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le requérant n'a pas sollicité un nantissement sur un fonds de commerce mais un nantissement sur des parts sociales ;
- le tribunal n'a pas pris en compte ses propositions émises lors de l'audience publique ;
- le montant des sommes dont le recouvrement doit être garanti doit être réduit d'une somme de 18 127 euros ; il convient en effet de tenir compte, dans le décompte des droits à garantir, du montant total des retenues à la source qui n'a pas été déduit du montant total des rappels de droit ; l'administration fiscale a connaissance de l'ensemble de l'impôt sur le revenu payé initialement ;
- le nantissement des parts sociales de la Selarl Manche Médicale constitue une garantie suffisante et supérieure à l'impôt réclamé.


Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 9 802 euros versée à titre de consignation soit conservée par le comptable et vienne en diminution du montant des garanties qui reste à constituer.

Il soutient que :

- l'article A. 277-9 du livre des procédures fiscales existe bien et l'ordonnance attaquée ne comporte aucune erreur matérielle ;
- le tribunal prend bien en considération le fait que le requérant propose comme garantie un nantissement des parts sociales de la Selarl Manche Médicale ;
- la discussion sur la prise en compte de...

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