CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 08/12/2016, 16NC00847, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Record NumberCETATEXT000033580626
Judgement Number16NC00847
Date08 décembre 2016
CounselJEANNOT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 22 juin 2015 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreinte à des obligations de pointage.

Par un jugement n° 1501126 du 31 juillet 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 juillet 2015 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 22 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance, soit 13 euros de droits de plaidoirie ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas indiqué en quoi les considérations invoquées ne constituaient pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas vérifié l'existence de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; les circonstances liées à son statut de réfugiée en Allemagne, son mariage avec un réfugié français, la naissance de leur premier enfant et l'attente du deuxième sont constitutives de tels motifs ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine qu'elle a quitté avec sa famille à l'âge de six ans, alors qu'elle...

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