CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 02/06/2016, 15NC00808, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Judgement Number15NC00808
Date02 juin 2016
Record NumberCETATEXT000032658612
CounselDE LANGLADE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties.

Par un jugement n° 1301182 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2015, M. et MmeA..., représentés par
MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la méthode employée par le vérificateur pour évaluer la valeur vénale des parts de la SCEA A...acquises le 20 mars 2007 auprès de M. B...A...est critiquable ;
- la méthode employée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour fixer cette valeur vénale à 189 euros est elle-même critiquable dès lors qu'elle ne repose que sur des paramètres économiques et n'a pas pris en compte les caractéristiques d'ordre juridique de la société qui est une société civile dite " fermée " ;
- l'administration ne pouvait appliquer, pour fixer le prix d'acquisition des titres à 63,87 euros, la méthode de calcul résultant des dispositions du 6 de l'article 39 duodecies du code général des impôts dans la mesure où les titres en litige étaient parfaitement identifiables, dès lors qu'ils étaient numérotés, et devaient être regardés non comme des titres de portefeuille mais comme représentatifs de la clientèle ou du fonds de commerce ;
- l'administration a méconnu les dispositions des articles 150 0A, 150 0D, 150 0D ter et 150 0A 1 bis du code général des impôts ;
- l'analyse du tribunal selon laquelle l'identification des titres ne ferait pas échec à l'application de l'article 39 duodecies est contraire à l'instruction n° 89 du 15 octobre 2010 (BOI 5 0-7-10) et à l'instruction du 18 mars 1966 ;
- cette analyse est contraire à la définition des titres de portefeuille retenue par l'administration fiscale dans sa doctrine du 30 octobre 2012 ;
- l'administration fiscale ne justifie pas de leur intention d'éluder l'impôt et par suite du bien-fondé de l'application des majorations de 40 % pour manquement délibéré.


Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.


1. Considérant que la société civile Camete, constituée le 20 mars 2007 par
M. B...A..., gérant, et son épouse, Mme D...A..., a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toute société ou entreprise et la réalisation de toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ; qu'elle a fait l'objet, en 2010, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a procédé à une revalorisation des 1 088 parts de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) A...que la société civile Camete avait acquises auprès de M. B...A...le 20 mars 2007 au prix unitaire de...

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