CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 23/07/2019, 17NC02017, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Judgement Number17NC02017
Record NumberCETATEXT000038815597
Date23 juillet 2019
CounselHUBEAU
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011.

Par un jugement n° 1500725, 1600418, 1601260 et 1601261 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 juin 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ayant été méconnues ;
- le maintien de la majoration de 40 % alors qu'une partie des rectifications a été abandonnée en cours de procédure n'est pas formellement motivé ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2014 doivent faire l'objet d'une décharge en raison de l'irrégularité de la vérification de comptabilité, l'administration ayant procédé à un contrôle annuel et non mensuel de ses déclarations ;
- la procédure d'imposition s'agissant des rehaussements au titre des bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos en 2009 et 2010 est irrégulière dès lors qu'à la suite de l'interlocution départementale, l'administration a retenu un rehaussement en base supérieur à celui notifié dans la proposition de rectification ;
- la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux charges afférentes aux loyers des locaux loués, aux achats de matériel de débardage et de vêtements de travail est déductible ;
- les dépenses afférentes aux loyers des locaux loués, aux achats de matériel de débardage, de même que les dotations aux amortissements correspondantes, d'un appareil photographique, de vêtements de travail et de frais de restaurants sont déductibles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :


1. M. B...A...exerce à titre individuel à Villers sur Bar (Ardennes) une activité de travaux publics, terrassement et démolition. Il a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant sur les périodes des 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013 au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 août 2014. A la suite de ces contrôles, l'administration lui a notifié des rehaussements de cotisations d'impôt sur le revenu, pour les années 2008 à 2013, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2014. Ces impositions supplémentaires ont donné lieu à deux propositions de rectifications datées du 18 octobre 2011, établies selon la procédure de rectification contradictoire et de deux propositions de rectifications datées du 18 décembre 2014, établies selon la procédure de rectification contradictoire, à l'exception des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, redressements relatifs à la période du 1er septembre 2013 au 28 février 2014 établis selon la procédure de taxation d'office. M. A...relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces rappels d'impositions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mai 2011 :

2. Aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des...

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