CAA de NANCY, 2ème chambre, 27/12/2019, 18NC00590, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Record NumberCETATEXT000039772604
Judgement Number18NC00590
Date27 décembre 2019
CounselCABINET ASA
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de ses revenus de pension de vieillesse de source allemande.

Par une ordonnance n° 1705474 du 11 janvier 2018, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2018 ainsi que des mémoires complémentaires enregistrés les 25 mai 2018, le 1er février 2019, le 13 août 2019, les 8 et 13 novembre 2019 ainsi qu'un mémoire portant question prioritaire de constitutionnalité enregistré le 13 août 2019 complété par un mémoire du 8 novembre 2019, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance ci-dessus mentionnée du 11 janvier 2018 ;

2°) avant dire-droit de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 11, § 3 sous f) du règlement n° 883/2004 et des articles 45 à 48 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

3°) avant dire-droit de renvoyer au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions du 2° II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale ;

4°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière en ce que les conditions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'étaient pas réunies compte tenu du sérieux des moyens soulevés et en ce qu'elle omet de répondre à sa demande de renvoi pour question préjudicielle à la cour de justice de l'Union européenne ;
- l'assujettissement de ses pensions de source allemande, relevant de la branche vieillesse de la sécurité sociale allemande, aux contributions litigeuses méconnaît les dispositions du 2 de l'article 30 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 lesquelles s'opposent à ce que l'Etat membre sur le territoire duquel réside le titulaire d'une pension ou d'une rente exige le paiement par celui-ci de cotisations ou retenues équivalentes prévues par sa législation pour la couverture de prestations de vieillesse, d'incapacité de travail ou de chômage lorsque l'intéressé bénéficie de prestations analogues prises en charge par l'Etat membre compétent en matière de pensions ; un tel assujettissement serait en outre contraire au principe de libre circulation des travailleurs, découlant des articles 45 à 48 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprété par l'arrêt Nikula de la Cour de justice de l'Union européenne, dès lors que les revenus d'activité ayant donné droit aux pensions versées par l'Allemagne ont déjà été dans ce pays assujettis à des contributions en vue de constituer ces pensions ;
- un tel assujettissement, dès lors qu'elle ne bénéficie de la part de la France d'aucune prestation à raison de ces contributions, est contraire au principe d'unicité des législations sociales et de la règle interdisant les doubles cotisations qui font obstacle à ce qu'un Etat membre contraignent leurs résidents à financer la protection sociale de leur Etat de résidence lors que ces résidents sont affiliés à la sécurité sociale d'un autre Etat membre, et ce afin de garantir l'égalité de traitement imposée par le règlement de coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi que le principe de liberté d'établissement des travailleurs ; à cet égard c'est à tort que l'administration estime que seule la France serait l'Etat compétent en vertu de l'article 23 du règlement de coordination des systèmes de sécurité sociale, alors qu'en matière de prestations vieillesse, l'article 11, § 3, sous e) ainsi que l'article 50, § 1 du règlement n° 883/2004 prévoient expressément un cumul de compétence des Etats et de leurs législations ; de surcroît, pour l'application de ces règles, la CSG, ainsi que la CRDS, appliquées à une pension de retraite, c'est-à-dire un revenu de remplacement, relèvent de la branche vieillesse puisque l'un et l'autre sont affectées pour partie à la Caisse d'amortissement de la dette sociale laquelle finance la dette de la branche vieillesse veuvage ainsi que le fonds de solidarité vieillesse de sorte que ces contributions relèvent bien du règlement n° 883/2004 ;
- les dispositions du 2° II de l'article L. 136-8 du code...

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