CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 27/12/2018, 17NC01073, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. MARINO |
Date | 27 décembre 2018 |
Judgement Number | 17NC01073 |
Record Number | CETATEXT000037959895 |
Counsel | BEHR |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 10 septembre 2015 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Nancy a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Par un jugement n° 1600145 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2017, Mme C...D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 mars 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Nancy de procéder à sa réintégration dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'administration le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été régulièrement mise en demeure de reprendre ses fonctions ;
- elle était en congé de maladie lorsqu'elle a été mise en demeure de reprendre ses fonctions ;
- il appartenait à l'administration de contester ses avis d'arrêt de travail en sollicitant une contre-visite ;
- elle n'a pas été destinataire de la décision contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2017, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal administratif était tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour MmeD....
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., agent qualifié des services hospitaliers en congé de maladie ordinaire du 8 juin 2015...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 10 septembre 2015 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Nancy a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Par un jugement n° 1600145 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2017, Mme C...D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 mars 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Nancy de procéder à sa réintégration dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'administration le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été régulièrement mise en demeure de reprendre ses fonctions ;
- elle était en congé de maladie lorsqu'elle a été mise en demeure de reprendre ses fonctions ;
- il appartenait à l'administration de contester ses avis d'arrêt de travail en sollicitant une contre-visite ;
- elle n'a pas été destinataire de la décision contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2017, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal administratif était tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour MmeD....
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., agent qualifié des services hospitaliers en congé de maladie ordinaire du 8 juin 2015...
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