CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 15/06/2017, 16NC00065, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARINO
Date15 juin 2017
Judgement Number16NC00065
Record NumberCETATEXT000034970922
CounselCOLL
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 23 janvier 2013 par l'agent comptable des services industriels de l'armement en vue du recouvrement d'une somme de 4 677,02 euros, ainsi que la décision du 23 septembre 2013 rejetant sa réclamation.

Par un jugement n° 1301257 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'avis à tiers détenteur du 23 janvier 2013 et la décision du 23 septembre 2013 et a déchargé Mme B...de l'obligation de payer la somme de 4 677,02 euros et celle de 111 euros correspondant aux frais d'établissement de l'avis précité.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 15 janvier 2016, le ministre de la défense demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 novembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de MmeB....

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant que les premiers juges se sont fondés sur la prescription de la créance alors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'était pas soulevé par Mme B...;
- la créance n'est pas prescrite au regard des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que cette créance résulte de la radiation de l'intéressée et non d'un versement erroné ;
- en tout état de cause, le délai de prescription de l'assiette, qui était alors de trente ans, a été interrompu par le titre de perception émis le 15 mars 2007 ;
- l'action en recouvrement, soumise au délai de prescription quinquennale fixé par l'article 2224 du code civil, lequel a été interrompu par les versements effectués par Mme B...jusqu'en avril 2010 en application du plan de règlement convenu avec le service, n'était pas prescrite lorsque l'avis à tiers détenteur a été émis.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2016, Mme C...B..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le moyen tiré de la prescription de la créance était soulevé dans sa demande, par référence aux documents joints à celle-ci ;
- cette créance était prescrite en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 lorsque l'avis à tiers détenteur a été émis à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, notamment son article 94 ;
- le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 ;
- le décret n°97-440 du 24 avril 1997 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que, par une décision en date du 12 juillet 2006, le ministre de la défense a prononcé la réforme définitive pour infirmité de MmeB..., militaire engagée depuis le 5 septembre 2000, et l'a placée en " situation de fait d'instance de radiation des contrôles " du 15 mai 2006, date à laquelle l'intéressée avait épuisé ses droits à congé de maladie, jusqu'au 25 juillet 2006, date retenue pour la résiliation de son contrat ; que MmeB..., qui a continué à percevoir sa solde au titre des mois de mai à juillet 2006, a fait l'objet d'un titre de perception le 15 mars 2007 pour un montant total de 4 936,02 euros correspondant au trop-perçu de rémunération ainsi qu'à la reprise d'une partie de la prime d'engagement qui lui avait été accordée lors du renouvellement de son contrat ; que le 22 juin 2007, l'agent comptable du ministère de la défense a consenti une remise gracieuse d'un montant de 1 234 euros à Mme B... et a accepté le règlement du reliquat de sa dette sous la forme de versements mensuels ; que ces remboursements échelonnés ont été interrompus en avril 2010 après que Mme B...a réglé une somme totale de 370 euros ; que le 23 janvier 2013, l'agent comptable a émis à l'encontre de l'intéressée un avis à tiers détenteur d'un montant de 4 677,02 euros correspondant à la différence entre, d'une part, la créance initiale de 4 936,02...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT