CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2016, 15NC00195, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme ROUSSELLE
Record NumberCETATEXT000032408805
Date07 avril 2016
Judgement Number15NC00195
CounselDEPREZ, GUIGNOT et ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Nestlé Waters Supply Est et la société Nestlé Waters Marketing et Distribution ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 21 mai 2012 par laquelle la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Vosges a rejeté le recours gracieux formé par la première de ces sociétés à l'encontre de la décision du 9 février 2012 enjoignant à celle-ci de supprimer la mention " riche en magnésium " portée sur les étiquettes des bouteilles d'eau minérale Hépar.

Par un jugement n° 1201379 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2015, un mémoire complémentaire enregistré le 12 novembre 2015 et un mémoire de production enregistré le 13 janvier 2016, la société Nestlé Waters Supply Est et la société Nestlé Waters Marketing et Distribution, représentées par la SCP Deprez, Guignot et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 novembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 9 février et 21 mai 2012 ;

3°) de mettre une somme de 25 000 euros à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la demande d'annulation est recevable en ce qu'elle est présentée par la société Nestlé Waters Marketing et Distribution ;
- les décisions attaquées sont privées de base légale dès lors que la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ne pouvait leur adresser une injonction en application du V de l'article L. 141-1 du code de la consommation ;
- l'article L. 141-1 du code de la consommation ne mentionne ni les articles L. 214-1 et L. 214-2 du même code, ni l'article 8 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Conseil des communautés européennes du 20 décembre 2006, dont le non respect peut donner lieu à injonction ;
- l'injonction litigieuse ne saurait se fonder sur l'article 3, a) de ce même règlement, ni sur l'article L. 121-1 du code de la consommation, dès lors que la mention " riche en magnésium ", à la supposer non conforme au sens de l'article 8 du règlement, ne constitue pas pour autant une allégation inexacte, ambiguë ou trompeuse ;
- en outre, une allégation inexacte, ambiguë ou trompeuse n'équivaut pas à une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation ;
- les premiers juges se sont contredits en substituant, comme base légale des décisions attaquées, les articles L. 215-1 et L. 218-5 du code de la consommation à l'article L. 141-1 du même code dès lors que les dispositions substituées visent seulement à réprimer les informations trompeuses aux consommateurs ;
- les premiers juges ne pouvaient procéder à cette substitution dès lors que les articles L. 141-1 et L. 218-5 n'ont pas une portée équivalente et impliquent un pouvoir d'appréciation différent de l'administration ;
- les dispositions de l'article L. 218-5 visent à réprimer tout manquement à la réglementation garantissant la sécurité alimentaire des consommateurs, et non un éventuel manquement aux règles d'information des consommateurs ;
- les décisions attaquées méconnaissent le principe de confiance légitime dès lors que l'administration a admis en 2009 que la mention " riche en magnésium " peut être portée sur les bouteilles d'eau Hépar, qu'elle a reconnu que cet étiquetage était conforme à la réglementation européenne, que la mention " magnésienne " équivaut à " contient du magnésium " en application de l'article 3 de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 et que le revirement du service ne résulte pas d'une modification de la réglementation ;

- l'administration ne pouvait légalement retirer la décision l'autorisant à utiliser la mention " riche en magnésium " ;
- il résulte des dispositions combinées du règlement n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 et de la directive 2009/54/CE du 18 juin 2009 que la mention " riche en magnésium " peut être apposée sur les bouteilles d'eau minérale contenant au moins 100 mg de magnésium par litre ;
- la directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires ne s'applique pas aux eaux minérales naturelles ;
- à la supposer applicable, cette directive autorise l'apposition de la mention " riche en magnésium " sur les bouteilles d'eau minérale contenant au moins 112,5 mg de magnésium par litre ;
- les décisions attaquées vont à l'encontre des principes généraux de la législation sur l'information des consommateurs et des politiques publiques en matière de nutrition.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

L'instruction a été close au 26 janvier 2016 par une ordonnance du 11 janvier 2016 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé...

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