CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 25/02/2016, 15NC00426, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme ROUSSELLE
Record NumberCETATEXT000032307455
Judgement Number15NC00426
Date25 février 2016
CounselCHATON - GRILLON - BROCARD - GIRE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2010 par lequel le préfet du Jura a déclaré d'utilité publique le projet de réhabilitation d'immeubles déclarés en état d'abandon manifeste à Archelange (Jura) et a déclaré cessibles les propriétés nécessaires à la réalisation de cette opération.

Par un jugement n° 1001574 du 19 décembre 2012, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NC00302 du 19 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement, ainsi que l'arrêté du 8 septembre 2010.

Par une décision n° 375775 du 25 février 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2013, complétée par un mémoire de production enregistré le 22 novembre 2013 et un mémoire enregistré le 15 octobre 2015, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1001574 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2010 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2010 par lequel le préfet du Jura a déclaré d'utilité publique le projet de réhabilitation d'immeubles déclarés en état d'abandon manifeste à Archelange et a déclaré cessibles les propriétés nécessaires à la réalisation de cette opération ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que le service des domaines aurait été consulté sur l'appréciation sommaire des dépenses, en méconnaissance de l'article 23 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;
- l'avis du service des domaines n'a pas été joint au dossier d'enquête publique ;
- l'avis d'ouverture de l'enquête publique n'a pas fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le procès-verbal provisoire d'état d'abandon manifeste omet de reproduire les dispositions des articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales et n'a pas été publié dans les conditions prévues par l'article L. 2243-2 du même code, entachant d'illégalité l'arrêté attaqué par voie d'exception ;
- l'opération projetée ne présente pas de caractère d'utilité publique dès lors que la nécessité de développer une offre locative de logements et de réimplanter un commerce de proximité n'est pas démontrée et que le coût de l'opération, estimé à 684 000 euros, excède les capacités financières de la commune ;
- cette opération porte une atteinte excessive à son droit de propriété.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 août 2013 et le 16 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- l'avis d'ouverture de l'enquête publique a fait l'objet d'une publication dans les journaux " Le progrès " et " La voix du Jura ", le 3 décembre 2009 et le 17 décembre 2009 ;
- il se réfère, s'agissant des autres moyens, au mémoire en défense produit par le préfet en première instance.



L'instruction a été close au 18 octobre 2015 par...

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