CAA de NANCY, 3ème chambre, 22/10/2019, 17NC02691, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WURTZ
Judgement Number17NC02691
Record NumberCETATEXT000039290021
Date22 octobre 2019
CounselSCHEGIN ; SCHEGIN ; SCHEGIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler la décision du 24 septembre 2013 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 16 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, la décision implicite par laquelle cet office a rejeté son recours gracieux reçu le 20 novembre 2013 ainsi que la décision du 18 mai 2017 ramenant la somme mise à sa charge à 15 000 euros et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution mise à sa charge.

M. G... A... a également demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre de perception émis le 23 octobre 2013 par la direction régionale des finances publiques d'Alsace ainsi que la mise en demeure de payer du 12 mars 2014.

Par un jugement no 1401298 et n° 1401977 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 24 septembre 2013, la décision implicite de rejet du recours gracieux, la décision du 18 mai 2017, le titre exécutoire et la mise en demeure de payer.
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2017 et le 17 mai 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. G... A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le recours contre la décision du 18 mai 2017 est irrecevable dès lors que les conclusions sont dirigées contre une décision favorable à l'intéressé ;
- le contradictoire a été respecté ;
- le contrevenant n'a pas demandé la communication des procès-verbaux et il n'avait pas l'obligation de l'informer de la faculté de les demander ;
- en admettant que la procédure soit entachée d'un vice, ce dernier n'a pas privé M. A... d'une garantie, ni exercé une influence sur le sens de la décision contestée ;
- l'auteur de la décision du 24 septembre 2013 disposait d'une délégation de signature régulière tout comme le signataire de la décision du 18 mai 2017 ;
- la décision du 24 septembre 2013 est motivée ;
- la matérialité des faits est établie ;
- le classement sans suite par le procureur de la République et l'absence de redressement par l'URSSAF est sans incidence sur la matérialité des faits ;
- la prescription pénale ne s'applique pas à la contribution spéciale et à la contribution forfaitaire qui relèvent de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; la décision du 18 mai 2017 ne constitue pas une nouvelle décision de liquidation des contributions ;
- le vice de procédure relatif aux procès-verbaux de police est inopérant dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des opérations de police ;
- l'intéressé n'entrait pas dans les cas de minoration de la contribution, laquelle a été fixée à 5 000 fois le taux horaire du salaire minimum compte tenu de la pluralité d'infractions ; la rétroactivité in mitius a été appliquée d'office pour ramener la contribution à la somme de 15 000 euros ;
- le verso du titre exécutoire comporte le nom, le prénom et la qualité de son auteur ; il appartient au contrevenant de fournir l'exemplaire qui lui a été adressé ;
- le titre exécutoire comporte les bases de la liquidation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2018, M. G... A..., représenté par Me E..., conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les dispositions législatives et réglementaires plus douces que celles en vigueur à la date de l'infraction lui soient appliquées. Il demande enfin que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

En ce qui concerne les décisions du 24 septembre 2013 et du 18 mai 2017 :
- la délégation ne lui a pas été notifiée en même temps que les décisions du 24 septembre 2013 et du 18 mai 2017 ; en outre, aucune délégation de signature n'a été fournie pour la signataire de la décision du 18 mai 2017 ;
- la décision du 18 mai 2017 est intervenue au-delà du délai de prescription de cinq ans ; en outre, la prescription de l'article L. 8115-5 du code du travail doit s'appliquer pour assurer l'homogénéité des prescriptions en droit du travail ;
- la décision du 24 septembre 2013 est insuffisamment motivée en fait et en droit ; la décision du 18 mai 2017 n'est pas davantage motivée ; le taux de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti appliqué par l'OFII n'est pas justifié alors qu'une seule infraction a été retenue ; la décision du 18 mai 2017 ne mentionne plus le taux appliqué, mais l'OFII aurait dû mettre en oeuvre le texte applicable à la date de l'infraction ; en outre le montant total de 15 000 euros doit s'appliquer au cumul des deux contributions et non à la seule contribution spéciale ; les bases de calcul de la contribution spéciale ne sont pas mentionnées ;
- il n'a pas été mis en mesure de demander la communication des procès-verbaux ; le principe des droits de la défense a été méconnu ; il a été privé d'une garantie ;
- l'OFII n'a pas appliqué le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce ; l'OFII n'ayant invoqué qu'une seule infraction, il aurait dû appliquer le taux réduit de 2 000 fois le taux horaire minimum, voire le taux de 1 000, compte tenu des textes applicables à la date des faits ;
- les faits ne sont pas établis alors qu'il n'y a eu aucune condamnation pénale ni redressement par l'URSSAF ; la relation de travail n'est pas établie ; les procès-verbaux qui encourent la nullité ne peuvent pas être utilisés par l'OFII ;
- la relation entre le ressortissant étranger en situation irrégulière et M. A... relevait de l'entraide communautaire ;
- la sanction ne respecte pas le principe de nécessité et de proportionnalité garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

En ce qui concerne le titre de perception :
- le titre de perception ne comporte pas les mentions prévues à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le titre de perception ne mentionne pas la nature de la créance, les délais de recours et la procédure de réclamation dont l'ordre de juridiction devant lequel contester la créance ;
- le titre est insuffisamment motivé en l'absence de mention des bases de la liquidation, de même qu'en raison de l'inexactitude des fondements juridiques ;
- l'annulation de la décision du 24 septembre 2013 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux doit entraîner par voie de conséquence celle du titre exécutoire ;
- les faits générateurs de la contribution spéciale n'existent pas ; les faits reprochés relevaient de l'entraide communautaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. I...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour M. A....

1. A l'occasion d'un contrôle d'identité effectué dans la rue à Strasbourg le 10 novembre 2011, les services de police ont constaté la présence illégale de M. K... B..., ressortissant palestinien, sur le territoire français. Cette personne a déclaré effectuer des travaux de peinture pour le compte de M. G... A... qu'il attendait. L'intéressé étant dépourvu d'autorisation de travailler, un procès-verbal d'infraction a été établi et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par...

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