CAA de NANCY, 3ème chambre, 11/05/2021, 20NC00236, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. FAVIER
Record NumberCETATEXT000043524415
Date11 mai 2021
Judgement Number20NC00236
CounselSCP FRANCOIS ET SCHOTT AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 22 février 2018 p ar laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 3 du Haut-Rhin a accordé à l'union départementale CGT du Haut-Rhin l'autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire, ensemble la décision de la ministre du travail du 28 août 2018 portant rejet de son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1806574 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020, Mme A... D..., représentée par Me E..., doit être regardée comme demandant à la cour :



1°) d'annuler le jugement n° 1806574 du tribunal administratif de Strasbourg du 4 décembre 2019 ;

2°) d'annuler les décisions de l'inspectrice du travail du 22 février 2018 et de la ministre du travail du 28 août 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision de l'inspectrice du travail du 22 février 2018 est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que les faits reprochés, à savoir l'ouverture de comptes bancaires au nom de l'union départementale CGT du Haut-Rhin sans que celle-ci en ait été informée et leur gestion occulte, étaient, en réalité, connus et donc admis par l'employeur ;
- les faits reprochés étant connus de l'employeur et de certains salariés, ils ne sauraient revêtir un caractère fautif ;
- la décision en litige du 22 février 2018 est entachée d'erreur de droit dès lors que, en vertu de l'article L. 1332-4 du code du travail, les faits étaient prescrits à la date d'engagement de la procédure de licenciement ;
- l'enquête interne, conduite par l'union départementale CGT du Haut-Rhin en octobre 2017, a méconnu le principe du contradictoire puisque, étant absente pour raison de santé, elle n'a pas été en mesure de discuter utilement les éléments recueillis ;
- le secrétaire général n'avait pas compétence pour solliciter, au nom de l'union départementale CGT du Haut-Rhin, l'autorisation de procéder à son licenciement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2020, l'union départementale CGT du Haut-Rhin, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par Mme D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D... a été engagée, le 1er janvier 2005, par l'union départementale CGT du Haut-Rhin, sur la base d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de chargée de mission avec le statut de cadre. Exerçant, en dernier lieu, les fonctions de secrétaire générale de l'organisation syndicale jusqu'à la désignation de son successeur les 1er et 2 juin 2017, elle bénéficiait de la protection conférée aux salariés protégés au titre de ses mandats d'administratrice aux conseils d'administration de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle et de la caisse de prévoyance " Arpège ". Mise à pied le 2 décembre 2017, la requérante a été convoquée, le jour même, à un entretien préalable, fixé le 18 décembre 2017, en vue de son licenciement éventuel pour motif disciplinaire pour avoir souscrit, sans en informer...

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