CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 24/03/2014, 13NC01079, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAPOUZADE |
Record Number | CETATEXT000028776874 |
Date | 24 mars 2014 |
Judgement Number | 13NC01079 |
Counsel | COLBERT MARSEILLE |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC01079, présentée pour la société Logmaplast, dont le siège social est situé au 27, rue du Champ de Mars, à Sarreguemines (57200), par Me Favaro, avocat ;
La société Logmaplast demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903804 du 2 avril 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision en date du 15 décembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. B...et de la décision du 15 décembre 2008 par laquelle l'inspectrice du travail l'avait également refusée ;
2°) d'annuler la décision en date du 29 mai 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision en date du 15 décembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. B..., ensemble la décision de l'inspecteur du travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le directeur général du travail signataire de la décision du 29 mai 2009 ne disposait pas d'une délégation régulière ;
- elle connaissait des difficultés économiques qui ne l'empêchaient pas de recourir à la procédure de rupture conventionnelle de contrats de travail comme le prévoit l'instruction DGT n° 02 du 23 mars 2010 ; elle n'a pas cherché à contourner les règles du licenciement collectif pour motif économique alors qu'elle n'a sollicité que deux homologations de ruptures conventionnelles ; elle n'entrait pas dans le champ de l'interdiction prévue par l'article L. 1237-16 du code du travail ; dans le cas d'espèce, Logmaplast a un effectif de 25 salariés et non de 319 salariés comme l'a jugé le tribunal ; elle n'était donc pas soumise à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi en application des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail ;
- le consentement de M. B...n'a pas été vicié ; il n'y avait pas lieu de lui faire une proposition de reclassement ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 4 décembre 2013, le mémoire en défense présenté pour le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'il se réfère aux observations produites en première instance ; il ajoute que le consentement de M. B...à la rupture conventionnelle de son contrat de travail a été vicié dès lors qu'il ne savait pas qu'il pouvait bénéficier des garanties liées à un licenciement économique et notamment d'un droit à reclassement ;
Vu, enregistré le 9 septembre 2013, le courrier présenté par M. A...B...qui se réfère aux...
La société Logmaplast demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903804 du 2 avril 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision en date du 15 décembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. B...et de la décision du 15 décembre 2008 par laquelle l'inspectrice du travail l'avait également refusée ;
2°) d'annuler la décision en date du 29 mai 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision en date du 15 décembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. B..., ensemble la décision de l'inspecteur du travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le directeur général du travail signataire de la décision du 29 mai 2009 ne disposait pas d'une délégation régulière ;
- elle connaissait des difficultés économiques qui ne l'empêchaient pas de recourir à la procédure de rupture conventionnelle de contrats de travail comme le prévoit l'instruction DGT n° 02 du 23 mars 2010 ; elle n'a pas cherché à contourner les règles du licenciement collectif pour motif économique alors qu'elle n'a sollicité que deux homologations de ruptures conventionnelles ; elle n'entrait pas dans le champ de l'interdiction prévue par l'article L. 1237-16 du code du travail ; dans le cas d'espèce, Logmaplast a un effectif de 25 salariés et non de 319 salariés comme l'a jugé le tribunal ; elle n'était donc pas soumise à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi en application des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail ;
- le consentement de M. B...n'a pas été vicié ; il n'y avait pas lieu de lui faire une proposition de reclassement ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 4 décembre 2013, le mémoire en défense présenté pour le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'il se réfère aux observations produites en première instance ; il ajoute que le consentement de M. B...à la rupture conventionnelle de son contrat de travail a été vicié dès lors qu'il ne savait pas qu'il pouvait bénéficier des garanties liées à un licenciement économique et notamment d'un droit à reclassement ;
Vu, enregistré le 9 septembre 2013, le courrier présenté par M. A...B...qui se réfère aux...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI