CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 24/03/2014, 13NC01079, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Record NumberCETATEXT000028776874
Date24 mars 2014
Judgement Number13NC01079
CounselCOLBERT MARSEILLE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC01079, présentée pour la société Logmaplast, dont le siège social est situé au 27, rue du Champ de Mars, à Sarreguemines (57200), par Me Favaro, avocat ;

La société Logmaplast demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903804 du 2 avril 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision en date du 15 décembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. B...et de la décision du 15 décembre 2008 par laquelle l'inspectrice du travail l'avait également refusée ;

2°) d'annuler la décision en date du 29 mai 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision en date du 15 décembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. B..., ensemble la décision de l'inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le directeur général du travail signataire de la décision du 29 mai 2009 ne disposait pas d'une délégation régulière ;

- elle connaissait des difficultés économiques qui ne l'empêchaient pas de recourir à la procédure de rupture conventionnelle de contrats de travail comme le prévoit l'instruction DGT n° 02 du 23 mars 2010 ; elle n'a pas cherché à contourner les règles du licenciement collectif pour motif économique alors qu'elle n'a sollicité que deux homologations de ruptures conventionnelles ; elle n'entrait pas dans le champ de l'interdiction prévue par l'article L. 1237-16 du code du travail ; dans le cas d'espèce, Logmaplast a un effectif de 25 salariés et non de 319 salariés comme l'a jugé le tribunal ; elle n'était donc pas soumise à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi en application des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail ;

- le consentement de M. B...n'a pas été vicié ; il n'y avait pas lieu de lui faire une proposition de reclassement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 4 décembre 2013, le mémoire en défense présenté pour le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il se réfère aux observations produites en première instance ; il ajoute que le consentement de M. B...à la rupture conventionnelle de son contrat de travail a été vicié dès lors qu'il ne savait pas qu'il pouvait bénéficier des garanties liées à un licenciement économique et notamment d'un droit à reclassement ;

Vu, enregistré le 9 septembre 2013, le courrier présenté par M. A...B...qui se réfère aux...

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