CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 25/07/2014, 13NC00725, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Date25 juillet 2014
Judgement Number13NC00725
Record NumberCETATEXT000030961023
CounselADAMAS AVOCATS ASSOCIÉS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, complétée par un mémoire enregistré le 15 octobre 2013, présentée pour MeA..., agissant en qualité de liquidateur de la société Etablissements Richard-Ducros, dont le siège social est au 29, rue de Miromesnil, à Paris (75366 cedex 8), par Me Granjon, avocat ;

MeA..., agissant en qualité de liquidateur de la société Etablissements Richard-Ducros, demande à la Cour :

1°) de condamner la ville de Reims à lui payer les sommes de 1 557 357,05 euros TTC, outre les intérêts moratoires à compter du 10 avril 2006 et capitalisation desdits intérêts, de 11 960 euros TTC correspondant au point III-1 de son mémoire de réclamation et 4 098,26 euros TTC correspondant au poste 5 du décompte général ;

2°) de condamner la ville de Reims, en tant que de besoin, à lui payer les sommes de 162 000 euros, 323 239 euros et 499 321 euros correspondant respectivement aux réclamations des société STEI, SMC et SMB ;

3°) d'annuler en totalité les titres de recette émis par la ville de Reims à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Reims l'intégralité des frais d'expertise ;


5°) de réformer le jugement n° 1002259 et 1002261du 14 février 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a de contraire aux conclusions précitées ;

6°) de rejeter l'appel incident de la ville de Reims ;

7°) de condamner la ville de Reims à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Etablissements Richard-Ducros soutient que :

- elle prend acte de ce que, malgré l'existence d'un vice grave, la loyauté des relations contractuelles s'oppose à ce que le marché dont elle était titulaire soit déclaré nul ;

Sur ses demandes indemnitaires :

- sa réclamation indemnitaire auprès de la ville de Reims était, contrairement à ce que celle-ci soutient, parfaitement recevable dans la mesure où elle a bien adressé un mémoire complémentaire au maître d'ouvrage le 4 septembre 2006 ;

En ce qui concerne les conditions de dévolution du marché :

- la variation extrêmement forte de l'indice BT 07 entre janvier et février 2004 ne pouvait pas être anticipée à la date de remise des offres qui était fixée au 2 mars 2004 ;

- la ville de Reims n'a pas tenu compte de sa télécopie du 1er avril 2004 relative à la révision à la hausse de son offre compte tenu de fortes variations des coûts d'approvisionnement d'acier ;

En ce qui concerne l'inadéquation de la rémunération forfaitaire :

- il est apparu, lors de l'exécution des travaux, que les quantités initialement prévues devaient être très sensiblement dépassées ;

- ces erreurs d'estimation ne lui sont pas imputables, mais ont pour origine un comportement fautif de la maîtrise d'oeuvre ;

- l'expert a proposé qu'elle soit indemnisée à ce titre ;

- le principe de loyauté des relations contractuelles s'oppose à ce que la ville de Reims évoque le caractère forfaitaire du prix du marché ;

En ce qui concerne la réalisation de travaux supplémentaires :

- elle a effectué des travaux supplémentaires qui doivent être payés dès lors qu'ils sont indispensables ou qu'ils résultent d'une demande de la maîtrise d'ouvrage ;

- l'attitude de la maîtrise d'oeuvre lui a été préjudiciable ;



En ce qui concerne le décalage de son intervention :

- le report du démarrage des travaux du 14 mars au 25 avril 2005 est dû à la constatation de retards sur des lots dont la réalisation conditionnait le début de son intervention ;

- ce décalage a entrainé une immobilisation de ses moyens ;

- le décalage après le 26 avril 2005, lié à l'interférence des grues, n'a rendu les travaux de pose réalisables qu'à compter du 23 mai 2005 ;

- les décalages constatés ne peuvent lui être imputés,

- ces retards imputables à d'autres constructeurs engagent la responsabilité du maître d'ouvrage ;

En ce qui concerne les réserves sur prix nouveaux notifiés :

- elle a présenté en temps utile ses réclamations accompagnées des justificatifs ;

Sur la résiliation prononcée par la ville de Reims :

En ce qui concerne le prononcé de la mesure de résiliation fautive :

- la résiliation du marché dont elle était titulaire par la ville de Reims est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- le formalisme particulièrement rigoureux de la procédure de résiliation aux frais et risques est le pendant inéluctable des conséquences extrêmement graves qui pèsent sur l'entreprise ;

- cette résiliation n'était pas fondée ;

- les manquements qui lui sont reprochés trouvent leur origine dans une faute imputable au maître de l'ouvrage ;

- elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'exécuter son marché et a subi un grave préjudice ;

- la loyauté des relations contractuelles s'opposait à ce que la ville de Reims résilie le marché à ses frais et risques ;

- la résiliation prononcée est entachée d'un abus de position dominante et d'un détournement de procédure ;

En ce qui concerne les conséquences de la résiliation fautive :

- les déductions opérées par la ville de Reims sur le décompte général ne sont pas justifiées ;

- elle a contesté ces déductions point par point, principalement en ce qui concerne le surcoût du marché de substitution ;


- le montant du marché de substitution présente un caractère anormal compte tenu du supplément de prix pratiqué ;

- elle a droit au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice commercial du fait de la non réalisation de la phase 2 ;

- elle a droit d'obtenir le paiement des sommes restant dues à ses sous-traitants ;

Sur l'appel incident de la ville de Reims :

- le tribunal administratif a considéré à bon droit que les sommes litigieuses dont la ville de Reims demande le remboursement ne sont pas justifiées ;

- la ville de Reims ne justifie pas avoir acquitté les sommes dont elle réclame le paiement ;

- les pièces communiquées en appel sont les mêmes que celles de première instance ;

- la ville de Reims n'avait aucune obligation d'indemniser les autres entreprises pour les conséquences de l'arrêt du chantier ;

- les postes relatifs au surcoût des révisions et actualisations et de la police unique de chantier ne sont pas justifiés et les calculs de la ville de Reims restent purement théoriques ;

- l'indemnisation d'une perte d'exploitation du stade n'est pas justifiée ;

- la ville de Reims n'établit pas le caractère certain des créances que détiendraient certains constructeurs sur elle ;

- les frais financiers et juridiques réclamés par la ville de Reims ne sauraient lui être imputés au titre de ses manquements contractuels ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 29 août 2013 fixant la clôture d'instruction le 25 septembre 2013 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour la ville de Reims, par le cabinet de Castelnau ;

La ville de Reims demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Etablissements Richard-Ducros ;

2°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a limité le montant du titre exécutoire du 25 octobre 2010 à la somme de 3 064 412,95 euros et de confirmer le montant initial du titre, à savoir 9 286 077,26 euros ;

3°) de condamner les établissements Richard-Ducros à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur la réclamation indemnitaire de la société Etablissements Richard-Ducros :

- la réclamation indemnitaire de la société Etablissements Richard-Ducros est entachée de forclusion et donc irrecevable dans la mesure où lors du différend né en cours d'exécution du marché, elle n'a pas respecté la procédure instituée par les articles 50.11, 50.12 et 50.21 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché ;

- la société Etablissements Richard-Ducros ne présente dans sa requête d'appel aucun élément nouveau et reprend ses écritures de première instance et ses dires à expert ;

- cette réclamation indemnitaire est infondée ;

En ce qui concerne les conditions de dévolution du marché :

- la société Etablissements Richard-Ducros, en sa qualité de professionnel spécialiste de l'acier, ne pouvait ignorer l'intervention probable de variation de prix lorsqu'elle a remis son offre le 1er mars 2004 ;

- la société requérante est d'autant moins fondée à réclamer une indemnisation au titre de l'évolution des coûts de l'acier que son marché était révisable et que la révision de prix couvrait largement cette évolution des coûts ;

En ce qui concerne l'inadéquation de la rémunération forfaitaire :

- le prix global et forfaitaire d'un marché couvre l'ensemble des travaux et prestations nécessaires à son exécution et interdit toute modification de prix ;

- l'augmentation du prix de l'acier ne peut être considérée comme une circonstance imprévisible dans les circonstances de l'espèce ;

- les stipulations contractuelles, notamment celles du cahier des clauses techniques particulières, font obstacle à la demande indemnitaire de la société Etablissements Richard-Ducros au titre d'une prétendue inadéquation de la rémunération prévue au marché ;

- les erreurs d'estimation invoquées sont imputables à l'entrepreneur ;

En ce qui concerne la réalisation de travaux supplémentaires :

- le tribunal administratif a appliqué, à bon droit, le régime des travaux supplémentaires dans le cadre des marchés de travaux conclus à prix forfaitaires ;

- les...

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