CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 26/09/2017, 17NC00988, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. KOLBERT |
Record Number | CETATEXT000035677313 |
Date | 26 septembre 2017 |
Judgement Number | 17NC00988 |
Counsel | BOUKARA |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 22 novembre 2015 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné la perquisition administrative de leur domicile.
Par un jugement n° 1602325 du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. et MmeC....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2017, M. et MmeC..., représentés par Me Boukara, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2015 ordonnant la perquisition de leur domicile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Boukara en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Ils soutiennent que :
- la décision du 22 novembre 2015 ordonnant la perquisition de leur domicile était insuffisamment motivée ;
- ils sont fondés à exciper de l'illégalité du décret n° 2015-1478 qui, en étendant à l'ensemble du territoire métropolitain et de la Corse les mesures renforcées prévues aux articles 5, 9 et 10 de la loi du 3 avril 1955, a méconnu les principes constitutionnels de proportionnalité et de nécessité auxquels est subordonnée la légalité des mesures de police ;
- ce même décret méconnaît les exigences des articles 8 et 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en ne déterminant pas le lieu exact de la perquisition, alors que l'adresse indiquée correspond à un immeuble d'habitation collective, la décision du 22 novembre 2015 n'a pas permis de circonscrire les locaux devant être perquisitionnés et méconnaît ainsi l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 ;
- une note blanche ne peut suffire à justifier une perquisition dans le domicile privé ;
- en ce qu'elle n'a été précédée d'aucune autorisation juridictionnelle préalable, alors qu'elle permet une perquisition de nuit, la décision ordonnant la perquisition de leur domicile méconnaît les articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision du 22 novembre 2015 est fondée sur des affirmations peu sérieuses et des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article 11 de la loi du 3 avril 1955.
Par une ordonnance du 24 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2017 à 16 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant, le...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 22 novembre 2015 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné la perquisition administrative de leur domicile.
Par un jugement n° 1602325 du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. et MmeC....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2017, M. et MmeC..., représentés par Me Boukara, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2015 ordonnant la perquisition de leur domicile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Boukara en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Ils soutiennent que :
- la décision du 22 novembre 2015 ordonnant la perquisition de leur domicile était insuffisamment motivée ;
- ils sont fondés à exciper de l'illégalité du décret n° 2015-1478 qui, en étendant à l'ensemble du territoire métropolitain et de la Corse les mesures renforcées prévues aux articles 5, 9 et 10 de la loi du 3 avril 1955, a méconnu les principes constitutionnels de proportionnalité et de nécessité auxquels est subordonnée la légalité des mesures de police ;
- ce même décret méconnaît les exigences des articles 8 et 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en ne déterminant pas le lieu exact de la perquisition, alors que l'adresse indiquée correspond à un immeuble d'habitation collective, la décision du 22 novembre 2015 n'a pas permis de circonscrire les locaux devant être perquisitionnés et méconnaît ainsi l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 ;
- une note blanche ne peut suffire à justifier une perquisition dans le domicile privé ;
- en ce qu'elle n'a été précédée d'aucune autorisation juridictionnelle préalable, alors qu'elle permet une perquisition de nuit, la décision ordonnant la perquisition de leur domicile méconnaît les articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision du 22 novembre 2015 est fondée sur des affirmations peu sérieuses et des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article 11 de la loi du 3 avril 1955.
Par une ordonnance du 24 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2017 à 16 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant, le...
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