CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16NC01477, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. KOLBERT |
Judgement Number | 16NC01477 |
Date | 30 janvier 2018 |
Record Number | CETATEXT000036565860 |
Counsel | SCP COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE FARINE |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C..., néeA..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, de condamner la commune de Saint-André-les-Vergers à lui verser la somme de 14 234,63 euros, assortie des intérêts à compter du prononcé du jugement, correspondant aux frais nécessaires qu'elle a dû engager à la suite de l'apparition des désordres consécutifs à des travaux réalisés en 2001, et d'autre part, de condamner solidairement la communauté d'agglomération du Grand Troyes, la commune de Saint-André-les-Vergers et la SNC Roussey à lui verser une somme globale de 100 467,60 euros, assortie des intérêts, à raison des désordres qu'elle a subis à raison de travaux de voirie réalisés en 2006 à proximité de sa maison. Par un jugement n° 1400548 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné solidairement la communauté d'agglomération du Grand Troyes, la commune de Saint-André-les-Vergers et la SNC Roussey à prendre en charge les travaux de reprise, sur présentation des factures acquittées et dans la limite de 47 325 euros HT, a mis à leur charge solidaire une part correspondant à 75% des frais d'expertise, le solde demeurant à.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juillet 2016 et le 22 août 2017, Mme E... C..., représentée par la SCP Couturier, Plotton, Vangheesdaele, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 mai 2016 ; 2°) de condamner la commune de Saint-André-les-Vergers à lui verser la somme complémentaire de 14 234,63 euros, assortie des intérêts à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, correspondant aux frais exposés à la suite de l'apparition des désordres consécutifs aux travaux réalisés en 2001 ; 3°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération du Grand Troyes, la commune de Saint-André-les-Vergers et la SNC Roussey à lui verser une somme globale de 100 467,60 euros, assortie des intérêts à compter du prononcé du jugement, à raison des désordres qu'elle a subis à raison des travaux réalisés en 2006 ; 4°) de condamner la communauté d'agglomération du Grand Troyes, la commune de Saint-André-les-Vergers et la SNC Roussey à lui verser la somme de 8 321,52 euros correspondant aux frais d'expertise ; 5°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération du Grand Troyes, la commune de Saint-André-les-Vergers et la SNC Roussey, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Elle soutient que : - les désordres consécutifs aux travaux réalisés en 2001 engagent la responsabilité de la commune de Saint-André-les-Vergers et le dommage qu'elle a subi, lié à la fuite d'une canalisation et la forte présence d'humidité dans sa cave, présente un caractère anormal ; - son préjudice s'élève à la somme de 14 234,63 euros correspondant aux frais engagés pour remplacer la chaudière endommagée par l'humidité et installer un déshumidificateur ; - ces dommages ont également pour faits générateurs les travaux réalisés en 2006 qui engagent la responsabilité solidaire de la communauté d'agglomération du Grand Troyes, de la commune de Saint-André-les-Vergers et de la SNC Roussey ; - son préjudice qui inclut les travaux de reprise, les frais engagés, le coût de l'étude géotechnique, ainsi que le préjudice de jouissance subi et à venir, n'a pas été suffisamment pris en compte par les premiers juges ; - le tribunal ne pouvait subordonner le versement des indemnités allouées à la production des factures acquittées dans la limite des coûts des travaux à réaliser ; - les frais d'expertise doivent lui être intégralement remboursés ; - c'est à tort que le jugement a retenu une faute exonératoire de responsabilité à hauteur de 25% alors que la stabilité de la maison était acquise et qu'il n'est pas démontré que l'état d'ancienneté et d'entretien de la maison sont à l'origine des dommages subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2016, la SNC Roussey, représentée par la SCP Jactat-Hugot-Drouilly-Weber, conclut, à titre principal au rejet de la requête et subsidiairement, demande à la cour de limiter sa part de responsabilité ainsi que le montant des travaux de reprise mis à sa charge et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens. Elle soutient que : - la prescription quadriennale est acquise ; - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir dès lors que Mme C...ne démontre pas être propriétaire de l'ensemble immobilier ; - le lien direct de causalité entre les travaux qu'elle a réalisés et les désordres affectant l'immeuble de Mme C...n'est pas établi ; - la part de responsabilité de Mme C...dans l'apparition des...
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