CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16NC01477, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KOLBERT
Judgement Number16NC01477
Date30 janvier 2018
Record NumberCETATEXT000036565860
CounselSCP COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE FARINE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C..., néeA..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, de condamner la commune de Saint-André-les-Vergers à lui verser la somme de 14 234,63 euros, assortie des intérêts à compter du prononcé du jugement, correspondant aux frais nécessaires qu'elle a dû engager à la suite de l'apparition des désordres consécutifs à des travaux réalisés en 2001, et d'autre part, de condamner solidairement la communauté d'agglomération du Grand Troyes, la commune de Saint-André-les-Vergers et la SNC Roussey à lui verser une somme globale de 100 467,60 euros, assortie des intérêts, à raison des désordres qu'elle a subis à raison de travaux de voirie réalisés en 2006 à proximité de sa maison. Par un jugement n° 1400548 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné solidairement la communauté d'agglomération du Grand Troyes, la commune de Saint-André-les-Vergers et la SNC Roussey à prendre en charge les travaux de reprise, sur présentation des factures acquittées et dans la limite de 47 325 euros HT, a mis à leur charge solidaire une part correspondant à 75% des frais d'expertise, le solde demeurant à.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juillet 2016 et le 22 août 2017, Mme E... C..., représentée par la SCP Couturier, Plotton, Vangheesdaele, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 mai 2016 ; 2°) de condamner la commune de Saint-André-les-Vergers à lui verser la somme complémentaire de 14 234,63 euros, assortie des intérêts à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, correspondant aux frais exposés à la suite de l'apparition des désordres consécutifs aux travaux réalisés en 2001 ; 3°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération du Grand Troyes, la commune de Saint-André-les-Vergers et la SNC Roussey à lui verser une somme globale de 100 467,60 euros, assortie des intérêts à compter du prononcé du jugement, à raison des désordres qu'elle a subis à raison des travaux réalisés en 2006 ; 4°) de condamner la communauté d'agglomération du Grand Troyes, la commune de Saint-André-les-Vergers et la SNC Roussey à lui verser la somme de 8 321,52 euros correspondant aux frais d'expertise ; 5°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération du Grand Troyes, la commune de Saint-André-les-Vergers et la SNC Roussey, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Elle soutient que : - les désordres consécutifs aux travaux réalisés en 2001 engagent la responsabilité de la commune de Saint-André-les-Vergers et le dommage qu'elle a subi, lié à la fuite d'une canalisation et la forte présence d'humidité dans sa cave, présente un caractère anormal ; - son préjudice s'élève à la somme de 14 234,63 euros correspondant aux frais engagés pour remplacer la chaudière endommagée par l'humidité et installer un déshumidificateur ; - ces dommages ont également pour faits générateurs les travaux réalisés en 2006 qui engagent la responsabilité solidaire de la communauté d'agglomération du Grand Troyes, de la commune de Saint-André-les-Vergers et de la SNC Roussey ; - son préjudice qui inclut les travaux de reprise, les frais engagés, le coût de l'étude géotechnique, ainsi que le préjudice de jouissance subi et à venir, n'a pas été suffisamment pris en compte par les premiers juges ; - le tribunal ne pouvait subordonner le versement des indemnités allouées à la production des factures acquittées dans la limite des coûts des travaux à réaliser ; - les frais d'expertise doivent lui être intégralement remboursés ; - c'est à tort que le jugement a retenu une faute exonératoire de responsabilité à hauteur de 25% alors que la stabilité de la maison était acquise et qu'il n'est pas démontré que l'état d'ancienneté et d'entretien de la maison sont à l'origine des dommages subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2016, la SNC Roussey, représentée par la SCP Jactat-Hugot-Drouilly-Weber, conclut, à titre principal au rejet de la requête et subsidiairement, demande à la cour de limiter sa part de responsabilité ainsi que le montant des travaux de reprise mis à sa charge et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens. Elle soutient que : - la prescription quadriennale est acquise ; - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir dès lors que Mme C...ne démontre pas être propriétaire de l'ensemble immobilier ; - le lien direct de causalité entre les travaux qu'elle a réalisés et les désordres affectant l'immeuble de Mme C...n'est pas établi ; - la part de responsabilité de Mme C...dans l'apparition des...

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