CAA de NANCY, 4ème chambre, 17/03/2020, 19NC01579, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEVILLERS
Judgement Number19NC01579
Record NumberCETATEXT000041812269
Date17 mars 2020
CounselCISSE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2019 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1900169 du 21 février 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 février 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2019 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai respectivement d'un mois et de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une contradiction de motifs, dès lors que le préfet n'a pas répondu à ses demandes de titre de séjour ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- l'obligation de quitter le territoire français, qui méconnaît le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'un défaut de base légale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et le refus de titre de séjour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ;
- l'interdiction de retour est manifestement disproportionnée ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte aux écritures présentées en première instance, les moyens soulevés en appel étant identiques.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant sénégalais né le 7 juillet...

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