CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/02/2021, 19NC03236, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GRENIER
Date16 février 2021
Judgement Number19NC03236
Record NumberCETATEXT000043155258
CounselDOLLÉ
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... née F... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 12 décembre 2018 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°s 1901034 et 1901035 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2019 et le 22 avril 2020, M. et Mme B..., représentés par Me A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Moselle du 12 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Ils soutiennent que :

en ce qui concerne le moyen commun aux deux décisions de refus de titre de séjour :
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de leur situation car ils ont justifié du sérieux de la scolarité de leur fils ainé ;
en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B... :
- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve de la collégialité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et il appartient au préfet d'apporter la preuve que la délibération du collège de médecins de l'OFII s'est bien tenue de manière collégiale ;
- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme B... :
- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ;
en ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
- les décisions sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril et 5 mai 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 mai 2020, l'instruction a été rouverte.


M. et...

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