CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/02/2021, 19NC02009, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GRENIER
Judgement Number19NC02009
Record NumberCETATEXT000043155244
Date16 février 2021
CounselREIBELL ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Gaz Réseau Distribution de France (GRDF) a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la société Lyonnaise des Eaux, aux droits de laquelle vient la société Suez Eau France, à lui verser la somme de 190 111,88 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la rupture d'une canalisation d'eau à Cernay-les-Reims et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts.

A titre reconventionnel, la société Suez Eau France, venant aux droits de la Lyonnaise des Eaux, a demandé au tribunal de condamner la société GRDF à lui verser la somme de 22 021,87 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.

Par un jugement n° 1700054 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la société GRDF et condamné cette dernière à verser à la société Suez Eau France la somme de 7 216,33 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2019 et le 3 novembre 2020, la société Gaz Réseau Distribution de France (GRDF), représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 avril 2019 en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 7 216,33 euros à la société Suez Eau France ;

2°) de rejeter la demande reconventionnelle de la société Suez Eau France.

Elle soutient que le tribunal ne pouvait pas accueillir la demande reconventionnelle de la société Suez Eau France mais devait la rejeter comme irrecevable dès lors qu'il avait rejeté la demande principale de GRDF pour irrecevabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2020, la société Suez Eau France, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GRDF la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la société GRDF.


Considérant ce qui suit :

1. La société...

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