CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/02/2021, 19NC02350, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GRENIER
Judgement Number19NC02350
Record NumberCETATEXT000043161300
Date16 février 2021
CounselSTANISLAS LOUVEL
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... et M. A... F... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 25 mars 2019 par lesquels le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront renvoyés.

Par un jugement n°s 1903565, 1903566 du 12 juin 2019, le président désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2019, M. et Mme F..., représentés par Me Saoudi, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juin 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 25 mars 2019 du préfet de la Moselle.

Ils soutiennent que :
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles ne sont pas motivées ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant des décisions fixant le pays de destination :
- elles ne sont pas motivées ;
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.





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