CAA de NANTES, 1ère chambre, 25/04/2019, 17NT02543, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Date25 avril 2019
Record NumberCETATEXT000038424244
Judgement Number17NT02543
CounselTOUATI
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2011.

Par un jugement no 1603735 du 27 juin 2017, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la distorsion de chiffre d'affaires de la société à responsabilité limitée (SARL) EBB est imputable soit à la négligence du personnel soit à des vols et ne présente pas le caractère de bénéfices distribués occultes ;
- l'administration a appliqué de manière erronée la notion de " maître de l'affaire " et M. B...ne peut être désigné comme maître de l'affaire ayant appréhendé les bénéfices distribués sans que l'administration apporte la preuve de l'appréhension par M. B...des sommes dont il s'agit ;
- l'administration n'ayant pas satisfait à l'obligation prévue à l'article 117 du code général des impôts, la procédure désignant M. et Mme B...comme étant bénéficiaires des distributions est irrégulière ;
- la comptabilité a été considérée comme régulière et probante et l'administration ne lui reproche aucun acte anormal de gestion ; il ne peut donc y avoir omission de recettes et perception de revenus occultes ;
- l'application des majorations de 40 % n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la...

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