CAA de NANTES, 1ère chambre, 29/10/2018, 17NT01047, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Record NumberCETATEXT000037540086
Date29 octobre 2018
Judgement Number17NT01047
CounselSELARL ZAMOUR & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Perros a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n°1502266, 1502267 du 8 février 2017, le tribunal administratif de Caen a partiellement réduit les bases d'imposition au titre de l'année 2008 (article 1er), prononcé la décharge des impositions résultant de cette réduction de base (article 2) et rejeté le surplus de la demande (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, M. Perros, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- d'une part, la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que :
- la proposition de rectification du 17 décembre 2010 a été signifiée par acte d'huissier avant l'expiration du délai de trente jours pour répondre à une mise en demeure du 4 décembre 2010, délai qui a couru à compter du 14 décembre 2010, date de récupération du pli chez l'huissier, et non de la date de signification de cet acte, le 8 novembre 2010, dès lors que cette signification était irrégulière ;
- l'acte de signification du 8 novembre 2010 ne mentionne pas le délai de trente jours pour répondre à l'administration ;
- l'administration aurait dû lui accorder un délai supplémentaire prorogeant le délai prévu à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
- d'autre part, les impositions ne sont pas fondées dès lors que :
- au titre de 2007, les sommes, soit un total de 37 326,92 euros, imposées en tant que revenus distribués correspondent à une régularisation comptable dès lors que son compte associé a été débité par erreur par l'expert-comptable en 2006 d'une somme de 49 098,95 euros ; la somme de 163 113, 28 euros imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée correspond à hauteur de 120 000 euros au versement en 2007 d'une prime exceptionnelle votée en 2006 par les actionnaires au sein de la société anonyme (SA) CSP Production ;
- au titre de 2008, concernant les revenus distribués, la somme de 5 373 euros figurant au crédit de son compte courant d'associé, n'est pas un revenu distribué dès lors qu'il s'agit d'un remboursement par la SA CSP Production d'une note d'honoraires qu'il a payée ; pour les sommes issues de la vérification de comptabilité de la SA CSP Production, l'administration s'est fondée uniquement sur les informations obtenues dans le cadre du droit de communication auprès d'un tiers, l'Association française du festival international du film, sans lui demander des éléments de nature à corroborer les informations recueillies et le montant de 53 067 euros hors taxes ne devait pas être réintégré dans les recettes de la société ; c'est à tort que l'administration a réintégré les frais de restaurant et séjour privatifs qui avaient été déduits dans la comptabilité de la société ; il se prévaut, en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse Lyautey publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 8 juillet 1954 p. 3295 n° 12029 ; les frais d'achat de meubles et objets mobiliers et les frais correspondant à d'autres achats divers, qui avaient été déduits, ont été réintégrés à tort par l'administration ;
- l'administration aurait dû déduire les charges relatives au versement d'une pension alimentaire versée à sa fille ;
- enfin, les majorations pour manquement délibéré ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2017, le ministre de...

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