CAA de NANTES, 1ère chambre, 25/04/2019, 17NT03263, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Judgement Number17NT03263
Date25 avril 2019
Record NumberCETATEXT000038424251
CounselLES CONSEILS D'ENTREPRISES (LCE QUIMPER)
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2019 à 2011 ainsi que celle des majorations pour retard et activité occulte dont ils ont été assortis.

Par un jugement n° 1505866 du 30 août 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2017, M. E..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des intérêts de retard et des pénalités de 80 % au titre de l'année 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- il demande le dégrèvement de la différence entre le dégrèvement prononcé en 2011 et celui qui aurait dû être prononcé ;
- la situation du joueur de poker apparaît identique à celle d'un parieur hippique qui se fonde sur des tables de probabilités pour accroître ses chances de gains ; le jeu de poker peut être assimilé à un jeu de pur hasard dont les gains n'entrent pas dans les prévisions de l'article 92 du code général des impôts ;
- il se prévaut du paragraphe 118 de l'interprétation administrative en vigueur référencée G-116 n°118 du 15 septembre 2000 qui confirme l'absence de soumission à l'article 92 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à un non-lieu à statuer à hauteur de 1 109 euros compte tenu d'un dégrèvement prononcé le 7 décembre 2017 et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,


Considérant ce qui suit :

1. M. E...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de joueur de poker pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. A l'issue de ce contrôle, l'administration a évalué d'office, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 73 du livre...

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