CAA de NANTES, 1ère chambre, 25/04/2019, 17NT03257, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Judgement Number17NT03257
Record NumberCETATEXT000038424250
Date25 avril 2019
CounselSCP BONDIGUEL & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ags Belghyd a demandé au tribunal administratif de Rennes, par une première demande enregistrée sous le n°1502475, de prononcer le report en arrière du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2008 sur le résultat imposé de l'exercice clos en 2007 et la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et, par une seconde demande enregistrée sous le n°1502476, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 24 juillet 2007 au 31 décembre 2010 et de la majoration pour exercice d'une activité occulte dont ont été assortis ces rappels.

Par un jugement n° 1502475-1502476 du 30 août 2017, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n°1502475 et a rejeté les conclusions de la requête n°1502476.





Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2017 et 6 novembre 2018, la société Ags Belghyd, représentée par la SCPA Bondiguel et associés, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de la majoration de 80 % dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 24 juillet 2007 au 31 décembre 2010 et de la majoration pour exercice d'une activité occulte dont ont été assortis ces rappels.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal a prononcé à tort un non-lieu à statuer total sur la demande n°1502475 alors qu'il était saisi de moyens et conclusions propres aux pénalités sur lesquels il ne s'est pas prononcé ;
- les pénalités dont ont été assorties les cotisations d'impôt sur les sociétés ne sont pas fondées dès lors que l'administration fiscale a méconnu l'article L. 189 A du livre des procédures fiscales en procédant à la mise en recouvrement sans attendre l'issue de la procédure amiable prévue par l'article 24 de la convention franco-belge qu'elle avait mise en oeuvre de manière valide ;
- les pénalités de 80% ne sont pas fondées dès lors que c'est par erreur qu'elle a cru qu'elle relevait de la seule législation belge et qu'elle n'avait pas à déclarer un établissement stable en France ;
- dès lors que le lieu d'établissement des opérateurs n'a aucune incidence sur la qualification de livraison interne ou intracommunautaire, c'est à tort que le tribunal et l'administration fiscale s'appuient sur l'existence d'un établissement stable en France pour fonder les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
- dès lors que la revente intervient immédiatement après l'achat et que la livraison des biens intervient dès la sortie de l'usine belge de Bosch Rexroth, c'est à tort que le tribunal et l'administration fiscale ont estimé que le transfert du pouvoir de disposer des biens commandés n'intervient qu'à leur arrivée dans les locaux de la société en France ; une livraison de bien est réalisée lorsque le cocontractant acquiert une position qui, de facto, est analogue à celle du propriétaire juridique ; le point 2 de l'instruction administrative 3 B-211 précise, s'agissant de la vente, que ce transfert intervient généralement lors de l'échange des consentements ; les mandats d'auto-facturation n'ont aucune incidence quant à la date du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés dès lors que, la réalisation de la vente par la société Ags Belghyd à la société Hydrofluid Technologies intervenant dès avant la mise en oeuvre du transport intracommunautaire, c'est à juste titre que la société Bosch Rexroth facture la taxe sur la valeur ajoutée belge sur la livraison qu'elle réalise auprès d'elle, qu'elle exonère les livraisons intracommunautaires qu'elle réalise auprès de la société Hydrofluid Technologies et que celle-ci auto-liquide la taxe sur la valeur ajoutée ; l'administration fiscale belge a pris position en ce sens et l'administration fiscale française confirme l'auto-liquidation effectuée par la société Hydrofluid Technologies ainsi que, pour une opération inverse, la qualification de livraison intra-communautaire de la seconde vente ;
- elle est privée du bénéfice des principes de neutralité et de protection de la confiance légitime ;
- les rappels relatifs à l'année 2007 sont prescrits ;
- la demande de substitution de base légale pour les pénalités doit être rejetée dès lors que l'administration n'avait pas mentionné les faits relatifs au non-dépôt des déclarations dans les trente jours d'une mise en demeure pour l'application de la majoration de 80% ;
- à titre subsidiaire, les majorations dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondées dès lors que la problématique des livraisons successives est complexe, qu'elle était répertoriée en Belgique où elle s'acquittait de ses obligations fiscales, que l'administration française avait connaissance de l'existence des opérations via les déclarations mensuelles d'échanges de biens et des échanges d'informations avec la Belgique, qu'aucun schéma frauduleux n'a été mis en place et qu'elle n'avait aucun intérêt fiscal dès lors que le fait de collecter de la taxe sur la valeur ajoutée n'aurait eu aucun effet sur sa situation.

Par deux mémoires, enregistrés les 15 mars 2018 et 7 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
-les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, s'agissant des pénalités de 80 %, il sollicite, par voie de substitution de base légale...

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