CAA de NANTES, 1ère Chambre , 26/11/2015, 14NT01211, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Judgement Number14NT01211
Record NumberCETATEXT000031536951
Date26 novembre 2015
CounselCABINET AEQUALYS CONSEIL
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Transca Services a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1302648 du 20 mars 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mai 2014, le 15 mai 2014, le 15 décembre 2014 et le 26 octobre 2015, la SAS Transca Services, représentée par MeB..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 mars 2014 ;

2°) de prononcer à titre principal la décharge de l'intégralité des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 et à titre subsidiaire une décharge partielle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière au regard des dispositions de l'article 48 du livre des procédures fiscales dès lors que ni la proposition de rectification datée du 14 septembre 2012 ni la réponse aux observations du contribuable datée du 15 octobre 2012 ne mentionnent les conséquences du contrôle en ce qui concerne l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts ;
- les règles de preuve dégagées par les décisions du Conseil d'Etat rendue le 8 juin 2011 ne sont pas applicables aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
- pour l'assujettir à la taxe sur les salaires, l'administration a estimé à tort qu'elle constituait une holding mixte, dès lors que son activité " financière " se limite à 1'enregistrement en comptabilité des dividendes perçus des filiales ;
- en estimant que la rémunération de son président devait être prise en compte pour l'assiette de la taxe sur les salaires alors qu'il n'exerce aucune attribution de son mandat, l'administration a méconnu les dispositions de l'article 231 du code général des impôts ;
- les attributions de son secrétaire général ne couvrent pas le secteur financier ;
- les rémunérations des dirigeants de société qui n'ont pas la qualité de salarié au sens du code du travail ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires ;
- son assujettissement à la taxe sur les salaires au titre des années 2009, 2010 et 2011 méconnaît le principe de non rétroactivité, le principe de confiance légitime et le principe de sécurité juridique dès lors que, si par quatre décisions du 8 juin 2011, le Conseil d'Etat a mis fin à une incertitude juridique sur la prise en compte des rémunérations des dirigeants des sociétés holding pour le calcul de la taxe sur les salaires, leurs effets devaient être limités, ce changement jurisprudentiel devait être assorti de mesures transitoires ;
- l'assiette de la taxe sur les salaires étant déterminée par référence au rapport d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, il convient dès lors d'appliquer ce coefficient pour déterminer la fraction des salaires des dirigeants qui rémunère leur activité au titre du seul secteur qualifié de financier ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2014 et 20 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Transca Services ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de commerce ;
...

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