CAA de NANTES, 1ère Chambre , 24/09/2015, 14NT00376, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Judgement Number14NT00376
Date24 septembre 2015
Record NumberCETATEXT000031256249
CounselBELOUIS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300454 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2014, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 17 décembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la durée de l'examen de situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet a été prorogé au-delà du délai légal prévu par les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;
- elle entend se prévaloir sur ce point du bulletin officiel des impôts publié sous le numéro 13 L-6-88, repris par la documentation de base 13 L-1314 n° 29 et 30 en vigueur au 1er juillet 2002 puis par la documentation BOI-CF-PGR-20-30 n° 350 ;
- eu égard à sa profession de journaliste, les frais professionnels de restaurant, d'achat d'un matériel photographique, d'hôtel et de transport, et liés à ses véhicules professionnels sont déductibles de ses traitements et salaires en application des dispositions des articles 13 et 83 du code général des impôts ;
- le déficit agricole de 18 839 euros constaté au titre de l'année 2008 doit donc être imputé sur son revenu global.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 juin 2015, prise en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2015.

Un mémoire présenté pour Mme A...a été enregistré le 22 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.




1. Considérant que Mme B...A...exerce la profession de journaliste photographe ; qu'elle exerce également l'activité agricole d'éleveur équin à Ceton (Orne), commune dans laquelle elle réside ; qu'à la suite de 1'examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2007 et 2008, l'administration a, par proposition de rectification du 29 septembre 2011, limité à la somme de 29 411 euros le montant des frais réels que la requérante avait imputés, à hauteur de 78 542 euros, sur ses traitements et salaires déclarés au titre de l'année 2008 au motif que les justificatifs présentés en cours de contrôle n'apportaient pas la preuve du caractère professionnel des dépenses non retenues ; que...

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