CAA de NANTES, 1ère chambre, 16/11/2017, 15NT03297, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Record NumberCETATEXT000036039962
Judgement Number15NT03297
Date16 novembre 2017
CounselB2M2
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) CBTP a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2007 au 31 juillet 2010.

Par un jugement n° 1400316 du 27 août 2015, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de la question prioritaire de constitutionnalité que la société avait soulevée, dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 41 015 euros, prononcé une décharge partielle correspondant, au titre de la minoration de la vente de matériel d'occasion, à la substitution aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses des pénalités " pour mauvaise foi " et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2015 et 11 janvier 2017, la SARL CBTP, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le refus du bénéfice de la cascade complète prévue par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales viole les droits de la défense et vicie la procédure d'imposition ;
- les rectifications portant sur le " profit TVA " et le produit exceptionnel sont contestées ;
- les cadeaux faits aux clients et salariés procèdent d'une gestion normale et permettent d'entretenir la relation avec les clients ;
- la location de matériel correspond à des matériels nécessaires à l'activité ;
- la rectification portant sur les indemnités kilométriques n'est pas justifiée compte tenu de la production d'un état détaillé des kilomètres parcourus au cours de l'année 2009 ;
- la rectification portant sur le dossier MTI est contestée ;
- le cumul des majorations de 40% et de 80% prévues aux a et c de l'article 1729 du code général des impôts aux rectifications par remise en cause des charges que l'administration estime fictives n'est pas autorisé par la loi ;
-en cumulant ces deux pénalités, l'administration fiscale a failli à son obligation de motivation ;
-l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve du caractère délibéré des erreurs et omissions constatées ;
-l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses ;
-l'article 279-0 bis du code général des impôts n'est pas compatible avec les dispositions de la directive du 28 novembre 2006 dès lors que le fait d'exiger la production d'une attestation et le caractère impératif de l'utilisation d'attestations éditées par l'administration fiscale pour l'application d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée sont contraires à ce texte ;
- la rectification portant sur le bureau TP ne repose sur aucun fondement ;
- la taxe sur la valeur ajoutée redressée au titre de 2010 n'est pas justifiée dès lors qu'elle a effectivement été versée en octobre 2010 ;
- la rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée relative aux cadeaux offerts à la clientèle est contestée dès lors qu'un tableau justifiant ces cadeaux a été produit ;
-la seule justification possible de la rectification dossier MTI en matière de taxe sur la valeur ajoutée résulte de l'absence de présentation de facture à l'appui des écritures comptables ;
-les majorations dont sont assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas justifiées dès lors que les conditions légales et jurisprudentielles applicables ne sont pas respectées.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 mars 2016 et 16 février 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL CBTP ne sont pas fondés.
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