CAA de NANTES, 1ère chambre, 16/11/2017, 16NT01973, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Judgement Number16NT01973
Date16 novembre 2017
Record NumberCETATEXT000036039998
CounselSCP WAQUET FARGE HAZAN
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1401508 du 20 avril 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin 2016 et 12 avril 2017, la CRCAM de Normandie, représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du principe du parallélisme des produits et des charges ;
- la société en participation CRCAM Normandie/Crédit Agricole Consumer ne peut relever, pour le calcul de sa valeur ajoutée, de la méthode applicable aux établissements de crédit prévue au III de l'article 1586 sexies du code général des impôts dès lors que, dénuée de toute personnalité morale et d'agrément préalable délivré par l'autorité de contrôle prudentiel et n'exerçant aucune activité bancaire, elle n'est pas une entreprise mentionnée à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier et ne peut être assimilée à un établissement de crédit ; le législateur a choisi de fixer les trois catégories de personnes distinctes relevant du régime prévu au III de l'article 1586 sexies du code général des impôts par référence exclusive aux dispositions du code monétaire et financier ;
- la prise en compte, dans le calcul de la valeur ajoutée, des reprises sur provision pour dépréciation de créances douteuses enregistrées au compte 70, alors que les dotations pour dépréciation de créances douteuses enregistrées au compte 67 sont exclues du calcul, n'est pas conforme au principe du parallélisme entre les charges et les produits, qui doit prévaloir sur les modalités formelles de comptabilisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la CRCAM de Normandie ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du...

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