CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/12/2016, 15NT03662, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Date01 décembre 2016
Judgement Number15NT03662
Record NumberCETATEXT000033520957
CounselCABINET ROLLAND JOUANNO MAIRE GOURDIN ET ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011, de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1304125 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 décembre 2015 et le 16 septembre 2016, M.A..., représenté par la Selarl Rolland Jouanno Maire Tanguy Svitouxhkoff Huvelin Gourdin Nivault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 septembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mention portée sur la demande de renseignements du 3 avril 2012 engage le service en application des principes de sécurité juridique et de loyauté ;
- l'administration a méconnu la réponse ministérielle " B... " ;
- il justifie de l'établissement de sa résidence principale à Belz pour des raisons familiales et de précarité de sa situation professionnelle ; il se prévaut à cet effet, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 5 F-2542 n° 5 du 10 février 1999 et du BOI-RSA-BASE-30-50-30-20 n°50 et n° 60 du 12 septembre 2012 ;
- il justifie des frais réels qu'il a déduits de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 et se prévaut de la réponse ministérielle, faite à la question n° 27863 de M.C..., publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale du 2 novembre 2004 p. 8624.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 20 octobre 2016, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.


1. Considérant que M. A...a porté dans les déclarations qu'il a souscrites au titre de ses revenus des années 2009, 2010 et 2011 le montant des frais réels qu'il a exposés durant ces trois années pour se rendre de sa résidence, située à Belz (Morbihan), à son lieu de travail, situé à Domont (Val-d'Oise), ainsi que des frais de repas ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de ses déclarations, l'administration a remis en cause la déduction d'une partie de ces frais au motif de l'éloignement anormal du domicile de M. A...de son lieu de travail ; que M. A...relève appel du jugement du 30 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a, en conséquence, été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations...

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