CAA de NANTES, 1ère chambre, 03/11/2016, 16NT00575, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Date03 novembre 2016
Record NumberCETATEXT000033357902
Judgement Number16NT00575
CounselCABINET GOUEDO
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 6 octobre 2015 par lesquelles le préfet de la Mayenne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 1509239 du 22 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande, a enjoint au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. D...dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me E...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2016, le préfet de la Mayenne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 janvier 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas retenu, à tort, son mémoire en défense produit après clôture de l'instruction à la suite d'un dysfonctionnement de ses services ;
- les premiers juges ont entaché d'une erreur de fait leur jugement dès lors que les décisions contestées ont été prises au terme d'une procédure régulière et que le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a été consulté dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2016, M.D..., représenté par MeE..., demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, d'ordonner une expertise médicale pour déterminer son état de santé réel, les conséquences de l'absence de soins et l'existence d'un traitement approprié au Cameroun et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le préfet ne démontre pas que le mémoire en défense produit en première instance après clôture de l'instruction a été effectivement rédigé avant la date de clôture de l'instruction et qu'il y a eu un dysfonctionnement interne ayant empêché l'envoi du mémoire ;
- il reprend les moyens développés en première instance.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.

1. Considérant que M.D..., ressortissant camerounais né le 1er janvier 1994, est entré irrégulièrement en France le 22 juillet 2012 ; que, par arrêté du 6 octobre 2015, le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; que, par un jugement du 22 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions ; que le préfet relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 776-11 du même code, applicable au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire...

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